Urteilskopf

97 III 57

15. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1971 dans la cause Gugerli.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 58

BGE 97 III 57 S. 58

A.- La faillite d'André Gugerli, à Lausanne, a été prononcée le 6 novembre 1970. L'inventaire dressé le 7 janvier 1971 comprenait une voiture Peugeot 404 1969, grevée d'une réserve de propriété. Gugerli a porté plainte en concluant à l'insaisissabilité de cette voiture; il faisait notamment valoir qu'elle était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Il est apparu au cours de l'instruction de cette plainte que le véhicule litigieux avait été remplacé, déjà avant le prononcé de la faillite, par une autre voiture de marque Peugeot, modèle 1966, "à injection, grand luxe". L'office des faillites a porté ce véhicule à l'inventaire le 19 février 1971.
B.- Le même jour, Gugerli a retiré sa plainte et en a formé une seconde contre cette modification de l'inventaire; il concluait derechef à l'insaisissabilité de la voiture inventoriée, outil nécessaire selon lui à l'exercice de son activité professionnelle au service de C.O.M. SA, à Lausanne. L'instruction à laquelle l'autorité inférieure de surveillance a procédé le 18 mars 1971 a révélé que le plaignant avait trouvé un nouvel emploi auprès de C. Girardet, titulaire de la maison Cadox à Lausanne. Il s'est en outre avéré que, contrairement à ses allégations, il n'avait pas besoin d'une voiture pour l'exercice de son activité antérieure au service de C.O.M. SA Vu ces circonstances, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de Gugerli le 18 mars 1971. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, l'a confirmée par arrêt du 30 avril 1971. Elle a considéré qu'il appartenait au débiteur qui prétend qu'un objet est indispensable à son travail de donner tous renseignements utiles à cet égard; qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le véhicule litigieux fût indispensable à l'exercice de sa nouvelle activité.
C.- Gugerli recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions de sa plainte. Il fait valoir que l'usage d'un véhicule automobile est indispensable à l'exercice de son activité de représentant de la maison Cadox.
BGE 97 III 57 S. 59

Erwägungen

Considérant en droit:

1. ...

2. L'insaisissabilité de la voiture litigieuse ne peut être déniée par les seuls motifs de la décision attaquée. Certes, dans l'arrêt auquel elle se réfère (RO 84 III 20 s.), le Tribunal fédéral a admis que le débiteur qui invoque l'insaisissabilité doit établir de façon précise que l'usage d'une voiture se justifie économiquement pour lui. Dans une jurisprudence ultérieure, il a cependant déclaré les motifs de cet arrêt trop absolus (arrêt non publié Aeschlimann, du 27 janvier 1966, consid. 2); il appartient à l'autorité de surveillance d'élucider d'office, éventuellement avec le concours de l'office des poursuites, les faits déterminants pour l'application de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, et cela même si le débiteur ne fournit que des renseignements insuffisants pour apprécier la situation (RO 86 III 50, 89 III 34, 91 III 59; arrêt précité Aeschlimann, consid. 2; cf. aussi l'arrêt non publié Leuenberger, du 1er décembre 1969, où le Tribunal fédéral s'est inspiré de considérations analogues pour inviter l'autorité cantonale à compléter ses constatations sur le caractère insaisissable d'une voiture automobile).
Sur le vu de cette jurisprudence, l'autorité cantonale n'aurait pas dû se borner à qualifier de "très vagues" les déclarations du recourant et s'abstenir d'élucider elle-même les faits qu'il alléguait; si les conditions relatives au nouvel emploi du recourant avaient été déterminantes, la cause aurait dû lui être renvoyée pour qu'elle opérât les investigations nécessaires à la détermination du caractère prétendument insaisissable du véhicule litigieux.
3. Selon un arrêt ancien, seules sont déterminantes les circonstances existantes au moment de la prise d'inventaire (RO 35 I 836 s.). Cette jurisprudence a été confirmée: se référant à la poursuite par voie de saisie, où l'on se fonde en principe sur les conditions de l'époque de l'exécution de la saisie, le Tribunal fédéral déclare déterminantes les circonstances qui existent lors de la déclaration de faillite et peu après (arrêt non publié Hamel, du 1er mai 1965, consid. 2). En l'espèce, il faut donc prendre en considération la situation constatée lors des prises d'inventaire des 7 janvier et 19 février 1971, situation sur laquelle le recourant a d'ailleurs fondé ses deux plaintes à l'autorité inférieure de surveillance.
BGE 97 III 57 S. 60

La question de savoir laquelle de ces deux dates est déterminante peut demeurer indécise, puisque le recourant n'a occupé son nouvel emploi qu'un mois environ après la seconde prise d'inventaire. Se fondant sur les déclarations d'un témoin entendu par l'autorité inférieure de surveillance, l'arrêt déféré constate de manière à lier le Tribunal fédéral que le recourant n'avait pas besoin d'une voiture dans l'activité professionnelle qu'il exerçait alors. On ne peut considérer non plus que l'usage d'un véhicule automobile lui sera nécessaire à l'avenir, pour l'exercice de sa profession: il n'appartient pas à l'une de ces catégories particulières de représentants, tels que les représentants en matière d'assurances ou de meubles, dont l'activité nécessite l'emploi d'une voiture. Il est ainsi établi qu'à l'époque déterminante pour juger de l'insaisissabilité du véhicule litigieux l'usage d'une voiture automobile n'était pas indispensable à l'exercice de la profession du recourant et qu'on ne devait pas admettre qu'il en irait autrement à l'avenir. Le recours, qui n'invoque que les conditions afférentes au nouvel emploi du plaignant, est dès lors mal fondé.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.