Urteilskopf

89 III 33

7. Arrêt du 26 août 1963 dans la cause Piralla.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 33

BGE 89 III 33 S. 33

Andrée-Evelyne Piralla-Noll poursuit son mari Charles Piralla en paiement de la pension alimentaire fixée par le juge pour la durée du procès en divorce. Le 13 juin 1963, l'Office des poursuites de Genève a saisi au préjudice du
BGE 89 III 33 S. 34

débiteur une voiture automobile Ford-Taunus, modèle Combi, estimée à 1500 fr. Charles Piralla a déposé une plainte tendant à ce que le véhicule fût déclaré insaisissable comme instrument de travail; il en aurait besoin pour transporter les matériaux, les produits et l'outillage utilisés dans les menus travaux qu'il exécute, à savoir la réfection de peintures et de parquets, le débarras de greniers, des nettoyages; son état de santé déficient l'empêcherait d'occuper un emploi fixe. Statuant le 26 juillet 1963, l'Autorité de surveillance du canton de Genève admit la plainte, en se fondant sur les allégations du débiteur, et déclara la voiture insaisissable. Andrée-Evelyne Piralla-Noll recourt au Tribunal fédéral en concluant au maintien de la saisie.
Erwägungen

Considérant en droit:
Sont notamment insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP, les instruments nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession. L'insaisissabilité cesse cependant lorsque l'activité professionnelle du poursuivi n'est pas rentable, parce que les instruments nécessaires entraînent des frais hors de proportion avec le revenu réalisé (RO 86 III 51/2, 88 III 53). Il appartient à l'autorité de surveillance d'élucider d'office, éventuellement avec le concours de l'office des poursuites, les faits déterminants pour l'application de l'art. 92
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP (RO 82 III 106 consid. 2, 86 III 49/50 consid. 1, et références citées).
En l'espèce, l'intimé Charles Piralla se prétend incapable de travailler à 50% en raison des suites d'un accident. Il a produit un certificat médical du Dr. J. Brémond, du 6 juillet 1963, qui n'indique cependant pas le motif de l'incapacité partielle. Il a établi, en revanche, que le chef du Département des travaux publics du canton de Genève, qui l'avait engagé le 2 novembre 1962, a révoqué cet engagement le 20 juin 1963, à la suite d'une visite médicale. De son côté, la Caisse nationale considère la capacité de travail du débiteur comme entière depuis le 16 avril 1963.

BGE 89 III 33 S. 35

Vu ces indications contradictoires, l'incapacité partielle alléguée mériterait d'être vérifiée. Quant à son activité, le débiteur a exposé qu'il faisait de petits travaux de réfection dans des bâtiments, comme les peintures et les parquets, ainsi que le débarras de greniers, des nettoyages, etc. Le produit de son travail ne dépasserait pas 300 à 350 fr. par mois. La voiture saisie serait indispensable au transport des matériaux, des produits et de l'outillage utilisés. Sa nièce aurait acheté le véhicule pour le mettre à sa disposition. Elle en a d'ailleurs revendiqué la propriété. Sa revendication ayant été contestée par la créancière saisissante, elle a ouvert une action qui est actuellement pendante devant les tribunaux genevois. La recourante nie que l'intimé exerce effectivement, à titre principal, l'activité prétendue; il aurait toujours exécuté de menus travaux accessoires, à côté de son activité professionnelle normale, chaque fois que l'occasion se présentait. Elle relève qu'à l'audience tenue le 22 mai 1963 par le juge saisi du procès en divorce, son mari a déclaré qu'il avait pris un emploi à l'institut ORT à Anières et gagnait 450 fr. par mois, bénéficiant en outre gratuitement d'une chambre et du petit déjeuner. Se déterminant sur ce point devant l'office des poursuites, le débiteur a prétendu qu'il n'avait pu occuper ledit emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté. Toutefois, d'après une lettre versée au dossier, l'institut ORT avait bien engagé Charles Piralla comme veilleur de nuit, le 20 mai 1963, mais, n'ayant reçu aucune nouvelle de lui jusqu'à fin mai, il s'est vu contraint d'annuler l'engagement et de prendre d'autres dispositions. En présence des versions divergentes exposées par les parties, l'autorité cantonale aurait dû élucider les faits. Or elle s'est bornée à accueillir les allégations du débiteur, en dépit des contestations de la créancière. Du moment qu'elle s'écartait de la décision prise par l'office des poursuites quant à la saisissabilité de la voiture trouvée en possession de Charles Piralla, elle avait l'obligation d'examiner
BGE 89 III 33 S. 36

objectivement et de façon approfondie les allégations des deux parties et, le cas échéant, de procéder aux investigations nécessaires. Si l'intimé a refusé délibérément de donner suite à son engagement par l'ORT, on ne saurait priver la recourante du produit de la réalisation de la voiture, seul objet saisi. Aussi la lumière doit-elle être faite sur ce point. En outre, il conviendra de vérifier la capacité de travail du débiteur et, le cas échéant, la rentabilité de l'activité indépendante qu'il dit exercer. Sur la base des faits qu'elle aura ainsi établis, l'autorité cantonale rendra une nouvelle décision au sujet de la saisissabilité de la voiture automobile litigieuse.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours dans le sens des motifs, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et rende une nouvelle décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 III 33
Date : 26. August 1963
Publié : 31. Dezember 1964
Source : Bundesgericht
Statut : 89 III 33
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Unpfändbarkeit der zur Berufsausübung notwendigen Werkzeuge (Art. 92 Ziff. 3 SchKG). Die kantonale Aufsichtsbehörde hat
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
82-III-104 • 86-III-47 • 88-III-53 • 89-III-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • office des poursuites • automobile • insaisissabilité • autorité de surveillance • mois • quant • d'office • vue • rentabilité • incapacité de travail • décision • bénéfice • suite d'un accident • examinateur • certificat médical • nuit • travaux accessoires • tribunal fédéral • instrument de travail