SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 64 - 1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. |
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1 | L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. |
2 | Elle est convoquée par la direction. |
3 | La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 64 - 1 L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. |
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1 | L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association. |
2 | Elle est convoquée par la direction. |
3 | La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 66 - 1 Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
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1 | Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale. |
2 | La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 68 - Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 53 - Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge ou la parenté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 12 - a. Le Comité de Direction est composé de représentants de tous les Gouvernements Membres de l'Organisation ayant participé à la présente Décision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
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1 | Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
2 | Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 151 - 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
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1 | Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. |
2 | Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 157 - Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 157 - Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet. |