|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335 [1] |
||||||
| Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. | ||||||
| La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||