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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 30 |
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| Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. | ||||||
| La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 34 |
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| Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'art. 703 du code civil suisse [1].La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 703 [1] |
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| Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier. | ||||||
| Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées. | ||||||
| La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 55 |
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| Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale. | ||||||
| La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 55 |
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| Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale. | ||||||
| La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 30 |
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| Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. | ||||||
| La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 703 [1] |
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| Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier. | ||||||
| Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées. | ||||||
| La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1953 1095; FF 1951 II 141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 36 |
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| Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal. | ||||||
| Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 30 |
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| Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation. | ||||||
| La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué. | ||||||
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RS 725.11 LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) Art. 34 |
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| Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'art. 703 du code civil suisse [1].La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée. | ||||||
| [1] RS 210 | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 55 |
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| Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale. | ||||||
| La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction ou d'incapacité de discernement. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 60 |
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| Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative rédigée de toutes pièces ou à un projet qu'il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux. | ||||||
| Les citoyens et citoyennes se prononcent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent valablement approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés. | ||||||