SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations - 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
|
1 | Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
2 | Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer. |
3 | L'IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
|
1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
|
1 | Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. |
2 | Sont notamment des créations de l'esprit: |
a | les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres; |
b | les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; |
c | les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; |
d | les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; |
e | les oeuvres d'architecture; |
f | les oeuvres des arts appliqués; |
g | les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; |
h | les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. |
3 | Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. |
3bis | Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6 |
4 | Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 13 - 1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
|
1 | Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l'auteur.11 |
2 | Aucune rémunération n'est due pour: |
a | les oeuvres d'architecture; |
b | les exemplaires d'oeuvres des arts appliqués; |
c | les exemplaires d'une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). |
4 | Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. L'exercice du droit exclusif mentionné à l'art. 10, al. 3, est réservé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations - 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
|
1 | Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
2 | Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer. |
3 | L'IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations - 1 Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
|
1 | Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l'IPI lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n'est pas respecté, l'IPI prend les mesures nécessaires. |
2 | Lorsqu'une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l'IPI peut, après avertissement, limiter la portée de l'autorisation ou la retirer. |
3 | L'IPI peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 12 Épuisement de droits - 1 Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
|
1 | Les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. |
1bis | Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où l'exercice du droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).9 |
2 | Les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau. |
3 | Une fois réalisées, les oeuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11, al. 2, est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22 Communication d'oeuvres diffusées - 1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
|
1 | Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des oeuvres diffusées au cours de la retransmission d'un programme d'émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. |
2 | Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel. |
3 | Le présent article ne s'applique pas à la retransmission de programmes de la télévision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse. |