SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 482 - 1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
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1 | Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets. |
2 | Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs. |
3 | Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. |
4 | La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.495 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 246 - 1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 93 - Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 93 - Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |