lettre c OJ, 59 Cst., 24 al 2 CC, 17 al. 1 de la Convention franco-suisse, du 15 juin 1869, sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.
lettre c OJ est ouverte au justiciable qui se plaint de la violation d'un traité international, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions de droit civil ou de droit pénal (consid. 1).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
lettre c OJ. S'il saisit par erreur le Tribunal fédéral d'un recours en réforme, l'acte de recours peut être traité comme un recours de droit public s'il en remplit les exigences de forme (RO 93 I 164 ss.; 90 I 12 consid. 2). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce: le délai de 30 jours de l'art. 89
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 303 [1] |
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| Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. | ||||||
| Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. | ||||||
| L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 104 |
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| Le mariage célébré par un officier de l'état civil ne peut être annulé qu'à raison de l'un des motifs prévus dans le présent chapitre. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 23 |
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| Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. [1] | ||||||
| Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. | ||||||
| Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 102 |
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| Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. | ||||||
| L'officier de l'état civil demande séparément aux fiancés s'ils veulent s'unir par les liens du mariage. [1] | ||||||
| Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||