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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 54 |
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| Le canton participe à la coopération entre les régions d'Europe. | ||||||
| Il contribue à l'amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits de l'homme. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 54 |
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| Le canton participe à la coopération entre les régions d'Europe. | ||||||
| Il contribue à l'amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits de l'homme. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 52 |
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| Les droits régaliens du canton sont: | ||||||
| la régale du sel; | ||||||
| la régale des eaux; | ||||||
| la régale des mines, y compris le droit d'exploiter l'énergie géothermique; | ||||||
| les régales de la chasse et de la pêche. | ||||||
| Les droits privés existants sont réservés. | ||||||
| Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d'utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 52 |
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| Les droits régaliens du canton sont: | ||||||
| la régale du sel; | ||||||
| la régale des eaux; | ||||||
| la régale des mines, y compris le droit d'exploiter l'énergie géothermique; | ||||||
| les régales de la chasse et de la pêche. | ||||||
| Les droits privés existants sont réservés. | ||||||
| Les droits régaliens confèrent au canton un droit exclusif d'utilisation. Il peut concéder ce droit aux communes ou à des personnes privées. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 54 |
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| Le canton participe à la coopération entre les régions d'Europe. | ||||||
| Il contribue à l'amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits de l'homme. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 551 |
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| La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 54 |
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| Le canton participe à la coopération entre les régions d'Europe. | ||||||
| Il contribue à l'amélioration de la situation économique, sociale et écologique qui règne dans des pays défavorisés et soutient l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. Dans cette activité, il encourage le respect des droits de l'homme. | ||||||