SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. |
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1 | Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. |
2 | Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé: |
a | que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement; |
b | que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36; |
c | que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38 |
3 | Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 77 - 1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
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1 | Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
2 | Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite. |
3 | Les présentes dispositions s'appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.198 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 77 - 1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
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1 | Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
2 | Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite. |
3 | Les présentes dispositions s'appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.198 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.260 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 77 - 1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
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1 | Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.196 Le canton est civilement responsable de la même manière s'il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l'avis donné par l'assureur selon l'art. 68 ou après que le détenteur a informé l'autorité de la mise hors circulation définitive d'un véhicule.197 |
2 | Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n'ait pu admettre de bonne foi qu'il était couvert par l'assurance prescrite. |
3 | Les présentes dispositions s'appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.198 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |