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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 133 [1] |
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| Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 133 [1] |
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| Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 126 [1] |
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| Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: | ||||||
| contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; | ||||||
| contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; | ||||||
| contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; | ||||||
| contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 133 [1] |
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| Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||