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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 80 Protection des animaux |
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| La Confédération légifère sur la protection des animaux. | ||||||
| Elle règle en particulier: | ||||||
| la garde des animaux et la manière de les traiter; | ||||||
| l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; | ||||||
| l'utilisation d'animaux; | ||||||
| l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; | ||||||
| le commerce et le transport d'animaux; | ||||||
| l'abattage des animaux. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Art. 80 [1] |
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| Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'État valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui: | ||||||
| sont contraires au droit supérieur; | ||||||
| violent l'unité de rang, de forme ou de matière. | ||||||
| La décision du Conseil d'État est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 juin 2013, en vigueur depuis le 10 juin 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 9; 2014 8899). | ||||||