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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8 [1] |
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| Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. | ||||||
| Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. | ||||||
| L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8 [1] |
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| Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. | ||||||
| Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. | ||||||
| L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 237 |
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| Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. | ||||||
| L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix. | ||||||
| Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches: [1] | ||||||
| de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; | ||||||
| d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; | ||||||
| d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; | ||||||
| de contester les créances admises par l'administration; | ||||||
| d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 241 [1] |
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| Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 223 |
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| L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers. | ||||||
| Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance. | ||||||
| Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire. | ||||||
| Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
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| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8 [1] |
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| Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. | ||||||
| Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. | ||||||
| L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 8 [1] |
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| Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres. | ||||||
| Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire. | ||||||
| L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 400 |
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| Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. | ||||||
| Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard. | ||||||