Urteilskopf

92 IV 113

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juin 1966 dans la cause Bidlingmeyer contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 113

BGE 92 IV 113 S. 113

A.- Le 20 février 1964, au début de la soirée, Paul Comte et Joseph Germann décidèrent, à l'instigation du second, de cambrioler un commerce de fromages au no 3 de la rue du Pré-du-Marché, à Lausanne. Ils rencontrèrent ensuite Charles Bidlingmeyer. Informé par Germann des intentions de ses deux interlocuteurs, Bidlingmeyer les accompagna. Tandis que Comte entreprenait de forcer la porte de l'arrière-magasin, Germann et Bidlingmeyer le masquèrent de leurs corps. Bidlingmeyer savait parfaitement ce que Comte était en train de faire. Il quitta ses deux comparses avant que la porte ne soit forcée. Cela fait, Germann et Comte entrèrent dans le local, forcèrent une seconde porte avant de pénétrer dans le magasin, où ils dérobèrent 3 fr. et deux saucissons.
B.- Le 9 novembre 1965, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne a reconnu Germann et Comte, qui avaient perpétré encore d'autres méfaits, coupables de vol, vol manqué et tentative de vol, avec la circonstance aggravante du métier et en qualité d'affiliés à une bande. Il a condamné Bidlingmeyer, pour complicité de vol et, à raison d'autres actes
BGE 92 IV 113 S. 114

commis en été et en automne 1963, pour complicité d'abus de confiance, à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de soixante-deux jours de détention préventive.
C.- Saisie d'un recours de Bidlingmeyer, qui contestait sa complicité de vol ou prétendait, à tout le moins, qu'il s'était désisté, la Cour de cassation vaudoise l'a rejeté dans sa séance du 31 janvier 1966.
D.- Contre cet arrêt, Bidlingmeyer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Sur le vu des constatations de l'autorité cantonale, le recourant a prêté assistance à ses deux comparses en sachant que ceux-ci commettaient les premiers actes d'exécution d'un vol; il est donc leur complice au sens de l'art. 25 C.P.).
2. A titre subsidiaire, le recourant prétend que, même si l'on admet qu'il connaissait le but visé par Comte et Germann, il devrait être exempté de toute peine en vertu de l'art. 21 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP. Ayant quitté les lieux avant que Comte ait réussi à forcer la porte, il aurait, de son propre mouvement, renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable et devrait bénéficier du traitement de faveur que la loi prévoit en cas de désistement. Point n'est besoin d'examiner aujourd'hui si l'on pourrait appliquer par analogie l'art. 21 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP au complice. En masquant de son corps l'auteur de l'infraction, de façon à éviter qu'il ne fût découvert pendant qu'il se livrait aux premiers actes d'exécution de son crime, Bidlingmeyer a prêté intentionnellement assistance à Comte et Germann. Or il suffit, pour que la complicité soit consommée, que le participant secondaire ait favorisé intentionnellement la commission du crime ou du délit par l'auteur principal, même si le résultat eût été atteint sans son intervention (RO 78 IV 7, 88 IV 27). Ni la nature de l'aide apportée, ni les moyens utilisés, ni la durée de l'assistance ne sont déterminants. Peu importe, dès lors, que le recourant n'ait assisté ses comparses que durant un temps limité et non pas tout au long de leur entreprise. Aussi longtemps qu'il a masqué de son corps l'accusé Comte, il a accompli tous les actes qui le rendaient complice. Il a donc poursuivi jusqu'au bout son activité coupable. Le fait qu'il a quitté les lieux avant que Germann et Comte aient pénétré dans l'arrière-magasin
BGE 92 IV 113 S. 115

n'équivalait pas à un désistement (arrêt du 9 février 1950 en la cause Oehle, consid. 3).
3. Au surplus, l'art. 21 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
CP fût-il applicable, il demeurait loisible au juge cantonal d'exempter le coupable de toute peine ou de le condamner moins sévèrement en vertu des règles sur l'atténuation libre de la peine (art. 66
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 66 - 1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
1    Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.
2    Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 7970).
3    Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.
CP; cf. RO 74 IV 168). Le recourant ne prétend pas, avec raison, que les juridictions vaudoises aient abusé de leur pouvoir d'appréciation ou qu'elles en aient outrepassé les limites à cet égard.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.