OG (Erw. 2).
OG (consid. 2).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
||||||
| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 21 Signatures |
||||||
| Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: | ||||||
| elle signe auprès de l'office du registre du commerce. | ||||||
| elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| sur papier, légalisée par un officier public, | ||||||
| numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou | ||||||
| numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] | ||||||
| Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [3] RS 943.03 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 21 Signatures |
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| Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: | ||||||
| elle signe auprès de l'office du registre du commerce. | ||||||
| elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| sur papier, légalisée par un officier public, | ||||||
| numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou | ||||||
| numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] | ||||||
| Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [3] RS 943.03 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
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| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 21 Signatures |
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| Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: | ||||||
| elle signe auprès de l'office du registre du commerce. | ||||||
| elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| sur papier, légalisée par un officier public, | ||||||
| numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou | ||||||
| numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] | ||||||
| Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [3] RS 943.03 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 940 |
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| L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 21 Signatures |
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| Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: | ||||||
| elle signe auprès de l'office du registre du commerce. | ||||||
| elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce:sur papier, légalisée par un officier public,numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ounumérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| sur papier, légalisée par un officier public, | ||||||
| numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou | ||||||
| numérisée électroniquement et attestée par elle-même. [1] | ||||||
| Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature. [2] | ||||||
| Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [3] RS 943.03 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 3 [1] Offices du registre du commerce |
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| L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 4 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). |
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 1 Objet |
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| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'organisation de la tenue du registre du commerce; | ||||||
| la composition et le contenu du registre du commerce; | ||||||
| la communication électronique avec les autorités du registre du commerce; | ||||||
| la procédure d'inscription, de modification et de radiation d'entités juridiques; | ||||||
| la communication de renseignements et la consultation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 61 |
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| La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. | ||||||
| Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 928 |
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| Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||