SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
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1 | Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
1bis | Les feux peuvent être placés: |
a | sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; |
b | exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun; |
c | dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules; |
d | sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205 |
2 | La hauteur inférieure du bord des feux est de: |
a | 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée; |
b | 4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206 |
3 | Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207 |
4 | Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208 |
5 | La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209 |
6 | Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
|
1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
|
1 | Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
1bis | Les feux peuvent être placés: |
a | sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; |
b | exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun; |
c | dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules; |
d | sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205 |
2 | La hauteur inférieure du bord des feux est de: |
a | 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée; |
b | 4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206 |
3 | Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207 |
4 | Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208 |
5 | La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209 |
6 | Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 71 Emplacement et exigences techniques - 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
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1 | Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l'intersection.204 |
1bis | Les feux peuvent être placés: |
a | sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; |
b | exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun; |
c | dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules; |
d | sur la partie opposée de l'intersection s'ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.205 |
2 | La hauteur inférieure du bord des feux est de: |
a | 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée; |
b | 4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.206 |
3 | Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l'art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu'il n'y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d'une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d'autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.207 |
4 | Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d'une voie de circulation qui lui est réservée après l'intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l'art. 69a, al. 1.208 |
5 | La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert - jaune - rouge - rouge et simultanément jaune - vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s'éteindre que lorsque le feu vert s'allume.209 |
6 | Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l'usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d'un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.210 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
|
1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
|
1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux - 1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
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1 | Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n'est autorisé que dans les cas suivants: |
a | en relation avec une flèche verte (art. 68, al. 3); |
c | à proximité des chantiers; |
d | avant des obstacles dangereux se trouvant sur la chaussée; |
e | aux abords des passages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.; |
f | en bordure des autoroutes lors d'accidents, d'embouteillages, de brouillard, de verglas et autres dangers similaires; |
g | ... |
2 | Le feu tournant jaune est interdit. |
3 | Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu'à titre de signaux de répétition.200 |
4 | Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 |
4bis | Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l'installation s'enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 |
5 | Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
6 | Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. |
7 | Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d'un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d'un cycle (art. 68, al. 8), s'ils sont visibles également par d'autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 |
8 | Seuls des feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. |
9 | Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n'est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d'autres sources lumineuses est exclu. |