|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 5 |
||||||
| Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. | ||||||
| Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 470 |
||||||
| Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve. [1] | ||||||
| En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 71 [1] |
||||||
| Les membres de l'association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d'associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 45294537). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. | ||||||
| À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. | ||||||
| Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
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| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
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| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 28 Entrée en vigueur |
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| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2018. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 5 |
||||||
| Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. | ||||||
| Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
||||||
| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||