SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures - (art. 107, al. 1 et 3, LCR) |
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1 | La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963. |
2 | Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR416. L'art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d'exécution nécessaires. |
3 | Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles417, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants418. |
4 | À l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |