Urteilskopf

90 II 325

38. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 13 octobre 1964 dans la cause Union Suisse, compagnie d'assurances, contre Bellon.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 326

BGE 90 II 325 S. 326

A.- Le 15 juillet 1958, vers 17 h. 30, Michel Truffer, qui avait à ses côtés un petit chien, descendait au volant de la voiture de son père Adolf Truffer la route principale reliant Troistorrents à Monthey. Brusquement, cet animal se jeta sur les genoux de son maître, qui, en le repoussant de la main droite, fit faire au véhicule un écart sur la gauche de la chaussée. A ce moment précis survint Maurice Bellon, né en 1914, qui se dirigeait sur Troistorrents au guidon de sa motocyclette. Aucun des conducteurs n'ayant eu le temps de freiner, la collision ne put être évitée. Bellon, projeté à terre sous la violence du choc, fut transporté à l'hôpital de Monthey, où les médecins diagnostiquèrent une fracture du bassin et de l'index droit ainsi que de multiples contusions. Sur requête de Bellon, l'Union Suisse, compagnie d'assurances, qui couvrait Adolf Truffer contre les conséquences de la responsabilité civile, fut citée à une audience de conciliation du 12 mai 1959, à laquelle seule devait être discutée la question des dommages-intérêts pour perte de salaire et dégâts matériels, les indemnités pour tort moral et invalidité permanente demeurant réservées.
BGE 90 II 325 S. 327

Le 27 mai 1959, l'Union Suisse et Bellon passèrent une convention aux termes de laquelle celui-ci toucha une indemnité transactionnelle de 12 000 fr. pour solde de tout compte; une réserve fut toutefois faite en faveur de Bellon "pour les suites d'une invalidité permanente (dommage résultant de l'incapacité de travail) qui se déclarerait éventuellement". Bellon fut examiné notamment par le Docteur Henri Perret; dans ses rapports des 12 octobre 1960 et 20 mars 1961, ce praticien releva qu'il souffrait d'une certaine incapacité de travail.
B.- Par acte de citation en conciliation scellé le 18 décembre 1961, Bellon a invité l'Union Suisse à lui verser les montants dus pour les suites de son invalidité permanente de travail. Puis, par mémoire-demande du 29 janvier 1962, il a ouvert action contre cette société devant le Juge d'instruction de Monthey; il a conclu de ce chef à l'allocation de 50 000 fr., avec intérêts légaux dès le 16 juillet 1961. La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande. Statuant le 4 mars 1964, le Tribunal cantonal valaisan a condamné l'Union Suisse à payer à Bellon 734 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 octobre 1962, à titre de rente temporaire du 15 juillet 1961 au 4 mars 1964, et 40 000 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 mars 1964, comme rente permanente. Il a débouté le demandeur de ses prétentions pour le surplus.
C.- L'Union Suisse recourt en réforme contre ce jugement au Tribunal fédéral, en concluant principalement au rejet de l'action de Bellon pour le motif qu'elle serait prescrite; subsidiairement, elle demande que l'indemnité de 40 000 fr. soit réduite à 10 000 fr., celle de 734 fr. subsistant, parce qu'en réalité, l'invalidité de Bellon n'aurait pas aggravé sa situation financière. L'intimé conclut au rejet du recours.

BGE 90 II 325 S. 328

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il y a lieu d'examiner d'abord si, comme le soutient la défenderesse, les prétentions de Bellon sont prescrites. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA, l'assurance-responsabilité civile contractée pour un véhicule confère au lésé une action directe contre l'assureur dans les limites des sommes assurées par le contrat. L'al. 3 de cette disposition précise que cette action se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident. En outre, selon l'al. 2 de l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA, qui règle la prescription de l'action contre le détenteur du véhicule, l'empêchement, la suspension et l'interruption de la prescription sont régis par le code des obligations. Admettant que cet art. 44 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA s'applique également à l'action contre l'assureur, les premiers juges considèrent que l'accord passé le 27 mai 1959 entre les parties et dans lequel l'incapacité éventuelle de travail du demandeur est réservée, constitue une convention de sursis. Selon eux, cet accord retarderait l'exigibilité de l'obligation ainsi qu'en conséquence le début de la prescription. Ils constatent ensuite que le second rapport du Docteur Perret date du 20 mars 1961 et que la recourante a formulé sa dernière offre le 11 octobre 1961, de sorte que l'action, ouverte le 29 janvier 1962, ne serait pas prescrite.
On ne saurait partager l'opinion de la Cour cantonale suivant laquelle les parties sont convenues le 27 mai 1959 de différer le point de départ de la prescription. En effet, aucune d'elles n'allègue qu'à cette date ou précédemment déjà, des discussions auraient porté sur la question de la prescription. Au contraire, en formulant la réserve litigieuse, les intéressés ont seulement entendu montrer qu'il s'agissait d'une convention partielle, afin que la défenderesse ne pût ultérieurement exciper du fait que le demandeur aurait renoncé à toute autre prétention. Aucun élément de la cause ne permet d'affirmer que les parties auraient été d'accord de laisser en suspens le problème
BGE 90 II 325 S. 329

de l'indemnité pour invalidité professionnelle permanente jusqu'au jour où le rétablissement complet de Bellon se révélerait exclu. On ne peut non plus déduire une telle intention de la lettre que la compagnie d'assurances a adressée le 11 octobre 1961 à Bellon et dont les premiers juges ne citent que certains passages. La défenderesse écrit notamment qu'il lui paraît normal d'invoquer la prescription, qu'elle serait cependant prête, par gain de paix, à payer encore 2000 fr. pour solde de tout compte et qu'elle articule cette offre avec les plus expresses réserves. Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, on ne saurait inférer de là que la prescription n'était pas acquise et que la défenderesse le savait, car une telle interprétation contredit les termes mêmes de la lettre. b) Par surabondance de droit, la Cour cantonale estime qu'à supposer que le délai de prescription soit échu, la défenderesse ne pourrait invoquer ce moyen sans commettre un abus de droit. Cette manière de voir, combattue par la compagnie d'assurances, est erronée. En effet, la citation à l'audience de conciliation du 12 mai 1959, notifiée à la défenderesse sur requête de Bellon, mentionnait que seule serait débattue la question des dommages-intérêts pour perte de salaire et dégâts matériels. En revanche, le demandeur réservait expressément les indemnités pour le tort moral et l'invalidité permanente. Dans ces conditions, le problème du dommage résultant d'une incapacité permanente de travail, encore éventuelle à l'époque, devait naturellement être exclu des pourparrlers précédant la convention partielle du 27 mai 1959. La défenderesse n'avait aucun motif d'offrir à ce titre une indemnité que le lésé ne lui réclamait pas. Rien dans son comportement n'a pu dès lors inciter le demandeur à ne pas faire valoir à temps ses droits (RO 69 II 104). Avant le 27 mai 1959 déjà, celui-ci était décidé à réserver ses prétentions à des dommages-intérêts pour invalidité permanente et l'accord passé à cette date
BGE 90 II 325 S. 330

manifeste simplement cette intention. Par conséquent, en invoquant maintenant la prescription, la défenderesse ne commet aucun abus de droit. c) Les considérants émis par la juridiction cantonale à l'encontre de l'exception de prescription ne sont donc pas décisifs. Cependant, en raison d'autres motifs, il y a lieu de rejeter ce moyen. Aux termes de l'art. 83 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR, entré en vigueur le 1er janvier 1960 conformément à l'art. 61 al. 1 de l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans. Contrairement au droit ancien (art. 49 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA), la prescription court également à l'égard de l'assureur dès le jour où le lésé a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable, et non dès le jour de l'accident. Comme l'art. 83 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR renvoie "pour le reste" au code des obligations, les dispositions transitoires de l'art. 49
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
Tit. fin. CC s'appliquent en l'espèce. Sans doute, d'après l'art. 107 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 107
LCR, le Conseil fédéral arrête "les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation à la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit"; en outre, selon l'art. 61 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 61 - 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
1    Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.161
2    L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.
3    Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.162
de l'ordonnance précitée, les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la LCR et dans l'ordonnance même ne s'appliquent pas aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur. On ne saurait néanmoins déduire de là que l'art. 83
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR ne vaut pas pour la prescription des créances découlant de dommages causés avant le 1er janvier 1960. En effet, le Conseil fédéral n'est compétent pour arrêter des dispositions transitoires que si elles sont nécessaires. Or, le droit transitoire régissant la prescription est déjà fixé à l'art. 83 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
LCR combiné avec l'art. 49
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 83 - 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
1    Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2    Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
Tit. fin. CC. Conformément à l'al. 3 de cet art. 49, les dispositions

BGE 90 II 325 S. 331

du nouveau droit règlent dès son entrée en vigueur la question de la prescription. En d'autres termes, la prescription a cessé de courir le 1er janvier 1960, dans la mesure où le lésé ignorait encore à cette date le préjudice subi, et un nouveau délai de deux ans n'est parti que du jour où il a connu ultérieurement son dommage. D'ailleurs, selon la doctrine (MUTZNER, Schlusstitel, art. 49, n. 17; REICHEL, Schlusstitel, art. 49, n. 3), la question de savoir si la prescription a été interrompue ou suspendue ou si elle n'a pas commencé à courir se résout d'après le nouveau droit dès son entrée en vigueur. Or, l'ignorance du dommage constitue un motif d'empêchement de la prescription, au sens de l'art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO. En l'espèce, la prescription n'était pas acquise le 1er janvier 1960, vu que le délai de deux ans prévu à l'art. 49 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 49 - 1 Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
1    Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
a  le contrôle en route;
b  le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes.
3    Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés.
4    Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome.
5    Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie.
6    Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC.
7    Le Conseil fédéral détermine:
a  les vols exemptés de redevances de navigation aérienne;
b  les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération;
c  les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne.
LA et qui part du jour de l'accident, n'était pas alors échu. A cette date, le demandeur ne savait pas encore s'il souffrirait d'une incapacité professionnelle permanente et ne l'a appris qu'au moment où le Docteur Perret a fait ses rapports des 12 octobre 1960 et 20 mars 1961. A supposer que le délai de prescription ait commencé à courir le 12 octobre 1960 déjà, il n'était pas expiré lors de la citation en conciliation du 18 décembre 1961, ni même au moment de l'ouverture d'action. Cela étant, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse doit être rejetée.
2. .....

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.