|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
||||||
| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
||||||
| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 44 [1] |
||||||
| La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation. [3] | ||||||
| La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale. [4] | ||||||
| L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: | ||||||
| auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse; | ||||||
| auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne. [5] | ||||||
| Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx [6]. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [6] RS 711 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 44 [1] |
||||||
| La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation. [3] | ||||||
| La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale. [4] | ||||||
| L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan: | ||||||
| auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse; | ||||||
| auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne. [5] | ||||||
| Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx [6]. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). [2] Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971 à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [6] RS 711 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
||||||
| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
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| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
||||||
| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 107 |
||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l'adaptation de la présente loi des contrats d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit. | ||||||
| Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932 [1] sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. | ||||||
| [1] [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365art. 4 al. 6, 1962 1409art. 99 al. 3] | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 61 |
||||||
| Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. [1] | ||||||
| L'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. | ||||||
| Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
||||||
| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
||||||
| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 83 [1] |
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| Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites. | ||||||
| Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 134 |
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| La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: | ||||||
| à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; | ||||||
| à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; | ||||||
| à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; | ||||||
| à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; | ||||||
| à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; | ||||||
| tant que le débiteur est usufruitier de la créance; | ||||||
| tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; | ||||||
| à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; | ||||||
| pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. | ||||||
| La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. | ||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 49 [1] |
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| Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer: | ||||||
| le contrôle en route; | ||||||
| le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes. | ||||||
| Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut classer les aérodromes par catégorie. Il fixe, pour chaque catégorie d'aérodrome, les principes déterminant l'établissement des redevances d'approche et de départ et définit les moyens supplémentaires nécessaires pour couvrir les frais du contrôle des approches et des départs. Il tient compte à cet égard des possibilités de financement offertes par les cantons ou les communes aéroportuaires ou par des organismes privés. | ||||||
| Le produit des redevances d'une catégorie d'aérodrome ne peut être affecté au financement des frais d'une autre catégorie d'aérodrome. | ||||||
| Les tarifs des redevances d'approche et de départ peuvent être unifiés pour les aérodromes d'une même catégorie. | ||||||
| Les redevances de navigation aérienne sont soumises à l'approbation du DETEC. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine: | ||||||
| les vols exemptés de redevances de navigation aérienne; | ||||||
| les frais du service de la navigation aérienne supportés par la Confédération; | ||||||
| les conditions auxquelles l'exploitant d'un aérodrome est autorisé à établir et à percevoir des redevances de navigation aérienne sans fournir directement de services de navigation aérienne. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405), sauf les al. 3 à 5, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 1119ch. V al. 2 3567). | ||||||