Urteilskopf

90 I 184

28. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1964 dans la cause Ernst contre Centrale thermique de Vouvry SA et Valais, Commission des constructions.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 185

BGE 90 I 184 S. 185

Résumé des faits:
Emile Ernst, qui habite un immeuble dont il est propriétaire, à Aigle, s'est opposé à l'octroi du permis de construire une usine sollicité par la Centrale thermique de Vouvry SA Son opposition a été rejetée. Il a formé un recours de droit public pour arbitraire (violation de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
. Cst.).
Erwägungen

Considérant en droit:
En vertu de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés de portée générale ou par des décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. n'est donc ouvert aux citoyens et aux collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en propre et qui ont une importance juridique; en revanche, il est irrecevable pour sauvegarder l'intérêt général et préserver de simples intérêts de fait (RO 88 I 179; 89 I 517). En l'espèce, le recourant invoque le risque d'une grave atteinte à la santé des habitants de la vallée du Rhône. Or il appartient aux autorités instituées à cet effet et non aux particuliers de prendre les mesures propres à protéger la santé des habitants de la région. Ces mesures relèvent en effet de l'intérêt public. En sa qualité de propriétaire foncier, le recourant ne serait lésé dans ses intérêts personnels juridiquement protégés que si la décision accordant le permis de construire à la société intimée impliquait une restriction à ses propres possibilités de bâtir sur son terrain (arrêts cités). Or il ne prétend pas, avec raison, que cette condition soit réalisée. La centrale ne sera pas édifiée sur un immeuble voisin de sa propriété, mais à une distance de plusieurs kilomètres.
BGE 90 I 184 S. 186

Le recourant n'a dès lors pas qualité pour former un recours de droit public fondé sur la violation des droits constitutionnels. Le recours est donc irrecevable.