|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 9 [1] |
||||||
| Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. [3] | ||||||
| Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. | ||||||
| Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue. [4] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances. [5] | ||||||
| À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées. [6] | ||||||
| Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la Confédération suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 96 [1] |
||||||
| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; | ||||||
| entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; | ||||||
| n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
||||||
| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 96 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; | ||||||
| entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; | ||||||
| n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 96 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; | ||||||
| entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; | ||||||
| n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 9 [1] |
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| Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. [3] | ||||||
| Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. | ||||||
| Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue. [4] | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances. [5] | ||||||
| À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées. [6] | ||||||
| Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l'Ac. entre la Confédération suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). | ||||||
|
RS 512.271 OSV Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) Art. 7 |
||||||
| Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol militaire. | ||||||
| Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l'admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l'IMA dans un certificat médical d'aptitude. | ||||||
| Le DDPS détermine la durée de validité du certificat d'aptitude. | ||||||
|
RS 512.271 OSV Ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV) Art. 21 Abrogation d'un autre acte |
||||||
| L'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire [1] est abrogée. | ||||||
| [1] [RO 2003 4711;20045043;20062401;20111385] | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 96 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; | ||||||
| entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; | ||||||
| n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 96 [1] |
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| Est puni de l'amende quiconque: | ||||||
| conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; | ||||||
| entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; | ||||||
| n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 100 |
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| Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1] | ||||||
| L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2] | ||||||
| La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. | ||||||
| Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4] | ||||||
| En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 24 |
||||||
| Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. | ||||||
| Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 102 |
||||||
| Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. | ||||||
| En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. [1] | ||||||
| Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. | ||||||
| Sont des entreprises au sens du présent titre: | ||||||
| les personnes morales de droit privé; | ||||||
| les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; | ||||||
| les sociétés; | ||||||
| les entreprises en raison individuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||