CP, publications obscènes, destruction des objets.
CP, de prendre les mesures indispensables pour le soustraire au public en général, tout en y donnant accès à un cercle bien déterminé de spécialistes sérieux (consid. 6).
CP, pubblicazioni oscene, distruzione degli oggetti.
num. 3 CP, prendere i provvedimenti indispensabili per sottrarlo al pubblico in genere, limitandone l'accesso a una cerchia ben determinata di specialisti seri (consid. 6).
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SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 36 Beschau und körperliche Durchsuchung |
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| Die Zollstelle kann Waren, die zur Zollveranlagung angemeldet worden sind oder der Anmeldepflicht unterliegen, umfassend oder stichprobenweise beschauen. | ||||||
| Sie kann Transportmittel und -anlagen, Verpackungsmaterial und Transporthilfsmittel kontrollieren. | ||||||
| Personen, die im Verdacht stehen, Waren auf sich zu tragen, die einer Abgabe, einem Verbot oder einer Bewilligungs- oder Kontrollpflicht unterliegen, dürfen körperlich durchsucht werden. Das Vorgehen richtet sich nach Artikel 102. | ||||||
| Die anmeldepflichtige Person muss in der von der Zollstelle verlangten Weise mitwirken. | ||||||
CP, le même office saisit les autorités pénales du canton du Valais. Le 13 décembre 1960, le Juge d'instruction de Sion ouvrit une procédure pénale, au cours de laquelle Rey allégua que les objets séquestrés étaient des oeuvres classiques de l'art japonais du XVIIIe siècle, qu'il avait acquises pour sa collection.
CP soit applicable, il faut, de plus, qu'il y ait eu publication de l'objet obscène. Cela s'explique déjà par la nature du bien protégé, qui est le sens de la morale sexuelle, non d'un individu déterminé, mais bien de l'observateur moyen dans un milieu de civilisation donné. De même que, selon l'art. 203
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SR 631.0 ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG) Art. 36 Beschau und körperliche Durchsuchung |
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| Die Zollstelle kann Waren, die zur Zollveranlagung angemeldet worden sind oder der Anmeldepflicht unterliegen, umfassend oder stichprobenweise beschauen. | ||||||
| Sie kann Transportmittel und -anlagen, Verpackungsmaterial und Transporthilfsmittel kontrollieren. | ||||||
| Personen, die im Verdacht stehen, Waren auf sich zu tragen, die einer Abgabe, einem Verbot oder einer Bewilligungs- oder Kontrollpflicht unterliegen, dürfen körperlich durchsucht werden. Das Vorgehen richtet sich nach Artikel 102. | ||||||
| Die anmeldepflichtige Person muss in der von der Zollstelle verlangten Weise mitwirken. | ||||||
CP serait applicable. Pour qu'il ne le soit pas, il aurait fallu que Rey eût pris toutes les précautions voulues pour s'assurer que seules les personnes
CP.
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Die therapeutischen Einrichtungen im Sinne der Artikel 59-61 sind vom Strafvollzug getrennt zu führen. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 8 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). | ||||||
CP, il faut considérer qu'en ordonnant la destruction, le législateur a pensé uniquement au cas le plus fréquent: la publication d'objets purement pornographiques. Il n'a pas envisagé celui d'oeuvres obscènes, mais qui proviennent d'une civilisation étrangère à l'occident et possèdent en outre une valeur culturelle certaine. Cela ressort nettement, par exemple, du procès-verbal de la 2e commission d'experts, du 22 avril 1913 (p. 264 ss.). En discutant la définition de l'obscénité, elle a, il est vrai, tenu compte du rôle que peut y jouer le caractère artistique ou scientifique de l'objet, mais elle n'a pas examiné si la règle de la destruction, qui s'applique sans conteste aux objets purement pornographiques,
CP, ne devait pas être absolue. L'art. 204 tout entier a du reste pour but - cela est clair - de protéger la morale publique, même dans le domaine des beaux-arts (RO 77 IV 20; 83 IV 20; 86 IV 19). Il faut tenir compte de ce facteur décisif dans les applications que l'on fait du texte légal. De plus, la destruction constitue une mesure, non une peine; comme telle, elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé. Ainsi, l'internement d'un délinquant irresponsable doit prendre fin avec l'état qui le justifie (art. 17 ch. 2 al. 2). Le même principe s'applique à toutes les mesures du droit pénal, et en particulier à la confiscation et à la destruction prévue par l'art. 204 ch. 3
CP. C'est pourquoi, si le juge est tenu de prendre la mesure que prévoit cette disposition, il ne doit cependant pas aller plus loin que le but de la loi le lui commande. En d'autres termes, la "destruction", telle que la prévoit l'art. 204 ch. 3
CP, doit assurer la protection de la morale publique, mais ne pas outrepasser ce que justifie cette exigence. Dans le cas le plus fréquent, celui des publications pornographiques dénuées de valeur artistique, littéraire ou scientifique, la destruction sera matérielle et irréversible. Ce n'est pas seulement à cause de l'absence de toute valeur culturelle, mais aussi parce qu'en général, seul ce mode de
CP, elle a dit que l'oeuvre ne devait pas être rendue accessible au grand public. Sans doute a-t-elle approuvé la destruction matérielle du manuscrit, de la composition et du tirage, parce que le but fixé par le législateur ne pouvait être atteint autrement, mais elle n'en a pas moins constaté que, du point de vue de l'art. 204 ch. 3, il suffisait de soustraire l'oeuvre obscène à l'atteinte des personnes pour lesquelles son intérêt culturel ne serait pas prédominant. Il appartient donc au juge d'examiner dans chaque espèce et sur le vu de toutes les circonstances si la destruction matérielle de l'objet est indispensable ou si une mesure moins grave suffit déjà. Ainsi l'ordre impératif formulé par l'art. 204 ch. 3 sera respecté pourvu que l'on ordonne la destruction matérielle de l'objet obscène dénué de toute valeur culturelle et que, lorsque l'objet présente un intérêt culturel certain, l'on prenne des mesures pour le soustraire efficacement
CP ne sera pas applicable aux objets en eux-mêmes obscènes, mais qui présentent un véritable intérêt culturel. Il faut ainsi distinguer ces objets de ceux qui sont purement pornographiques. L'intérêt culturel qui s'attache à la chose n'en supprime pas, il est vrai, l'obscénité. Mais il a pour effet d'obliger le juge à rechercher avec un soin particulier quelles sont les mesures indispensables pour la soustraire au public en général, tout en y donnant accès à un cercle bien déterminé d'amateurs sérieux; on satisfera de la sorte aux exigences de l'art. 204 ch. 3
CP, qui, on l'a montré, ne prévoit la destruction que comme une mesure dont les effets doivent être proportionnés au but visé (v., en faveur d'une interprétation analogue de l'art. 204 ch. 3: WAIBLINGER, RJB, 1954, p. 446, ch. 8). Dans la présente espèce, point n'est besoin de détruire matériellement les sept reliefs d'ivoire et les 30 estampes confisqués. Cette destruction n'est pas désirable, car il s'agit là d'originaux uniques ou difficilement remplaçables, dont la suppression pure et simple serait une perte certaine pour l'art et l'histoire de l'art, même pour le milieu de civilisation auquel appartient la Suisse. Pour les soustraire au public en général, pour les "détruire", il suffit de les remettre à un musée, dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux (sinologues, historiens de l'art, experts en matière d'art, sociologues, etc.), susceptibles de s'intéresser, non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres. Il appartiendra à l'autorité cantonale d'ordonner ce dépôt dans tel musée, en Suisse, et d'en fixer les conditions
CP. Serait aussi apte, en principe, à recevoir le dépôt, la collection d'estampes de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich.