Urteilskopf

89 III 33

7. Arrêt du 26 août 1963 dans la cause Piralla.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 33

BGE 89 III 33 S. 33

Andrée-Evelyne Piralla-Noll poursuit son mari Charles Piralla en paiement de la pension alimentaire fixée par le juge pour la durée du procès en divorce. Le 13 juin 1963, l'Office des poursuites de Genève a saisi au préjudice du
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débiteur une voiture automobile Ford-Taunus, modèle Combi, estimée à 1500 fr. Charles Piralla a déposé une plainte tendant à ce que le véhicule fût déclaré insaisissable comme instrument de travail; il en aurait besoin pour transporter les matériaux, les produits et l'outillage utilisés dans les menus travaux qu'il exécute, à savoir la réfection de peintures et de parquets, le débarras de greniers, des nettoyages; son état de santé déficient l'empêcherait d'occuper un emploi fixe. Statuant le 26 juillet 1963, l'Autorité de surveillance du canton de Genève admit la plainte, en se fondant sur les allégations du débiteur, et déclara la voiture insaisissable. Andrée-Evelyne Piralla-Noll recourt au Tribunal fédéral en concluant au maintien de la saisie.
Erwägungen

Considérant en droit:
Sont notamment insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, les instruments nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession. L'insaisissabilité cesse cependant lorsque l'activité professionnelle du poursuivi n'est pas rentable, parce que les instruments nécessaires entraînent des frais hors de proportion avec le revenu réalisé (RO 86 III 51/2, 88 III 53). Il appartient à l'autorité de surveillance d'élucider d'office, éventuellement avec le concours de l'office des poursuites, les faits déterminants pour l'application de l'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP (RO 82 III 106 consid. 2, 86 III 49/50 consid. 1, et références citées).
En l'espèce, l'intimé Charles Piralla se prétend incapable de travailler à 50% en raison des suites d'un accident. Il a produit un certificat médical du Dr. J. Brémond, du 6 juillet 1963, qui n'indique cependant pas le motif de l'incapacité partielle. Il a établi, en revanche, que le chef du Département des travaux publics du canton de Genève, qui l'avait engagé le 2 novembre 1962, a révoqué cet engagement le 20 juin 1963, à la suite d'une visite médicale. De son côté, la Caisse nationale considère la capacité de travail du débiteur comme entière depuis le 16 avril 1963.

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Vu ces indications contradictoires, l'incapacité partielle alléguée mériterait d'être vérifiée. Quant à son activité, le débiteur a exposé qu'il faisait de petits travaux de réfection dans des bâtiments, comme les peintures et les parquets, ainsi que le débarras de greniers, des nettoyages, etc. Le produit de son travail ne dépasserait pas 300 à 350 fr. par mois. La voiture saisie serait indispensable au transport des matériaux, des produits et de l'outillage utilisés. Sa nièce aurait acheté le véhicule pour le mettre à sa disposition. Elle en a d'ailleurs revendiqué la propriété. Sa revendication ayant été contestée par la créancière saisissante, elle a ouvert une action qui est actuellement pendante devant les tribunaux genevois. La recourante nie que l'intimé exerce effectivement, à titre principal, l'activité prétendue; il aurait toujours exécuté de menus travaux accessoires, à côté de son activité professionnelle normale, chaque fois que l'occasion se présentait. Elle relève qu'à l'audience tenue le 22 mai 1963 par le juge saisi du procès en divorce, son mari a déclaré qu'il avait pris un emploi à l'institut ORT à Anières et gagnait 450 fr. par mois, bénéficiant en outre gratuitement d'une chambre et du petit déjeuner. Se déterminant sur ce point devant l'office des poursuites, le débiteur a prétendu qu'il n'avait pu occuper ledit emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté. Toutefois, d'après une lettre versée au dossier, l'institut ORT avait bien engagé Charles Piralla comme veilleur de nuit, le 20 mai 1963, mais, n'ayant reçu aucune nouvelle de lui jusqu'à fin mai, il s'est vu contraint d'annuler l'engagement et de prendre d'autres dispositions. En présence des versions divergentes exposées par les parties, l'autorité cantonale aurait dû élucider les faits. Or elle s'est bornée à accueillir les allégations du débiteur, en dépit des contestations de la créancière. Du moment qu'elle s'écartait de la décision prise par l'office des poursuites quant à la saisissabilité de la voiture trouvée en possession de Charles Piralla, elle avait l'obligation d'examiner
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objectivement et de façon approfondie les allégations des deux parties et, le cas échéant, de procéder aux investigations nécessaires. Si l'intimé a refusé délibérément de donner suite à son engagement par l'ORT, on ne saurait priver la recourante du produit de la réalisation de la voiture, seul objet saisi. Aussi la lumière doit-elle être faite sur ce point. En outre, il conviendra de vérifier la capacité de travail du débiteur et, le cas échéant, la rentabilité de l'activité indépendante qu'il dit exercer. Sur la base des faits qu'elle aura ainsi établis, l'autorité cantonale rendra une nouvelle décision au sujet de la saisissabilité de la voiture automobile litigieuse.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours dans le sens des motifs, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et rende une nouvelle décision.