SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 72 - 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
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1 | Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
2 | ...171 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 74 - Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l'existence ou l'absence d'un état de fait ou d'un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment: |
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1 | qu'un brevet déterminé existe à bon droit; |
2 | que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'art. 66; |
3 | que le demandeur n'a commis aucun des actes mentionnés à l'art. 66; |
4 | qu'un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d'une disposition légale; |
5 | que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l'art. 36 pour l'octroi d'une licence sont remplies ou ne le sont pas; |
6 | que le demandeur est l'auteur de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet déterminé; |
7 | qu'un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu'il viole l'interdiction de cumuler la protection. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: |
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a | celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; |
b | celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
c | celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; |
d | celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: |
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a | celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; |
b | celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
c | celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; |
d | celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 9 - 1 Les effets du brevet ne s'étendent pas: |
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1 | Les effets du brevet ne s'étendent pas: |
a | aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales; |
b | aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention; |
c | aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent; |
d | à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement; |
e | à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale; |
f | à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable; |
g | aux actes accomplis dans le cadre d'une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l'utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire; |
h | à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. |
2 | Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 9 - 1 Les effets du brevet ne s'étendent pas: |
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1 | Les effets du brevet ne s'étendent pas: |
a | aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales; |
b | aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention; |
c | aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent; |
d | à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement; |
e | à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale; |
f | à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable; |
g | aux actes accomplis dans le cadre d'une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l'utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire; |
h | à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. |
2 | Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 - 1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
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1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 5 - Les Parties se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 4 - Au cours de la procédure devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle12 (IPI)13, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 16 - Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle48, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 66 - Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: |
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a | celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation; |
b | celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
c | celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage; |
d | celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 67 - 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
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1 | Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 72 - 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
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1 | Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l'état de fait qui en résulte. |
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