S. 127 / Nr. 23 Erfindungsschutz (f)

BGE 74 II 127

23. Extrait de l'arrêt de la Cour civile du 14 septembre 1948 dans la cause
Bréquet-Bréting contre Taubert fréres S. A. Brevets d'invention.

Regeste:
1. Pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral quant à l'existence d'une
invention; l'opinion des hommes du métier (consid. 1).
2. La nouveauté (consid. 2).
3. Le progrès technique (consid. 3). Rôle du facteur esthétique (litt. A).
Comparaison d'un dispositif nouveau avec les dispositifs existants du triple
point de vue mécanique, esthétique et du prix de revient (litt. B et C).
Notion de progrès substantiel (litt. D).
4. Niveau de l'invention (consid. 4). Il n'y a pas lieu de se montrer moins
exigeant dans le domaine de la petite mécanique et de l'horlogerie (changement
de jurisprudence, litt. a). L'idée originale qui n'est pas à la portée de tout
homme du métier intelligent et bien formé (litt. b et c).
Erfindungsschutz.
1. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts in Bezug auf das Vorliegen einer
Erfindung; Bedeutung der Ansicht der Fachleute (Erw. 1).
2. Der Begriff der Neuheit (Erw. 2).

Seite: 128
3. Der technische, Fortschritt (Erw. 3). Bedeutung des ästhetischen Faktors
(Lit. A). Vergleich einer neuen Vorrichtung mit den bereits bestehenden unter
dem Gesichtspunkt der Mechanik der Ästhetik und der Gestehungskosten (lit. B
und C). Begriff des wesentlichen Fortschritts (lit. D).
4. Erfindungshöhe (Erw. 4). Auf dem Gebiet der Kleinmechanik und der
Uhrenfabrikation sind keine geringeren Anforderungen zu stellen als sonst
(Änderung der Rechtsprechung, lit. a). Begriff der originellen Idee, die nicht
schon für jeden intelligenten, gut ausgebildeten Fachmann nahe lag (lit. b und
e).
Brevetti, d'invenzione.
1. Sindacato del Tribunale federale quanto all'esistenza di um'invenzione;
importanza dell'opinione degli uomini del mestiere (consid. 1).
2. La novità (consid. 2).
3. IL progresso tecnico (consid. 3). Importanza del fattore estetico (lett.
A). Raffronto di un congegno nuovo con i congegni esistenti dal triplice punto
di vista della meccanica, dell'estetica e del prezzo di costo (lett. B e C).
Nozione del progresso sostanziale (lett. D).
4. Grado dell'invenzione (consid. 4). Non c'è motivo di mostrarsi meno
esigenti nel campo della meccanica fine e dell'orologeria (cambiamento della
giurisprudenza, lett. a). Nozione dell'idea originale: è quella che non è alla
portata di ogni uomo del mestiere intelligente ed esperto (lett. b e c).

A. ­ 1) Depuis un certain nombre d'années, les fabricants d'horlogerie ont
cherché à construire des montres étanches dont le mouvement soit à l'abri de
la poussière, de la transpiration, de l'humidité, de l'air, etc. L'un des
moyens ­ déjà connu depuis 1880 ­ d'obtenir cette étanchéité était de
fabriquer des fonds de boîtes (cuvettes) munis d'un filetage et pouvant se
visser sur la partie principale de la boite, appelée carrure. n en était de
même de la troisième partie de la boite, la lunette portant le verre, qui se
vissait également sur la carrure.
La difficulté technique résidait dans le serrage, les fonds de boites de
montres étant jusqu'alors ronds ou ovales, de surface polie et ne présentant
aucune aspérité donnant prise à un outil. Une grande partie des boites
fabriquées jusqu'en 1926 étaient munies d'un molletage, c'est-à-dire d'un
strillage du pourtour, offrant une prise aux doigts. Les fabricants ne
prétendaient généralement qu'à l'étanchéité à la poussière. Aucune de ces
boites vissées ne réussit à s'imposer sur le marché.

Seite: 129
C'est la maison Wiladorf qui, la première, en 1926, arriva à une réalisation
industrielle pratique dans la fabrication de la montre étanche en lançant sa
montre Rolex. Un molletage du fond de boîte permettait un premier serrage à la
main; puis un serrage plus complet se faisait au moyen d'une clé à colonne ou
d'une autre clé dont le dispositif de prise s'adaptait exactement ­ en négatif
­ au molletage du fond. Le 3 octobre 1929, Wilsdorf demanda un brevet pour cet
outillage, brevet qui fut publié le 16 janvier 1931 sous No 143 449.
Vers la même époque, d'autres procédés furent utilisés pour obtenir le serrage
des boîtes étanches, à savoir: l'aménagement d'encoches de nombre et de
dimensions variables dans le pourtour du fond de boîte; l'aménagement sur tout
le fond de la boîte ou sur une partie de celui-ci d'une fente transversale,
analogue à la rainure d'une vis. Les deux systèmes permettaient un vissage
complet à l'aide de clés spéciales.
2) La maison Taubert frères S.A., successeur de l'ancienne maison Taubert. et
fils S.A., à Genève, a déposé le 8 mai 1931 une demande de brevet qui fut
acceptée et publiée le 31 août 1932 sous No 166 807. La revendication
principale était la suivante:
«Boîte de montre hermétique formée d'au moins deux pièces dont une carrure,
caractérisée en ce que la carrure présente un filetage intérieur et en ce que
l'autre pièce, circulaire, présente, sur son pourtour extérieur, un pas de vis
destiné à s'engager dans celui de la carrure:».
Le brevet contenait en outre neuf sous-revendications. Les sous-revendications
1, 2 et 3 portaient sur le pas de vis; les sous-revendications 4,6 et 8, sur
le fait que le fond une fois vissé ne déborde pas sur la carrure; les
sous-revendications 5, 7 et 9, sur le fait que le «pourtour extérieur du fond
est, en section droite, polygonal». La description précisait que a le pourtour
extérieur de la partie 9 est ... à section droite polygonale, ce qui permet
l'emploi d'une clé anglaise, d'un étau ou d'un instrument analogue pour le
dévissage du fond». L'exposé d'invention

Seite: 130
contenait en outre trois dessins; en particulier, la figure 2 reproduisait
l'ensemble d'un modèle d'exécution du brevet.
Par la suite, Taubert fabriqua aussi et vendit à l'usage des horlogers des
clés s'emboîtant exactement sur le pourtour polygonal du fond de boîte et
permettant un vissage et un dévissage faciles.
La forme polygonale du fond de boîte vissé eut immédiatement du succès, et un
assez grand nombre de fabricants l'utilisèrent, entre autres les fabricants de
montres de marques connues comme Mido, Movado, West-End, etc.
Le brevet Taubert ne fut pas attaqué pendant huit ans. En 1940, la maison
Taubert intenta action devant le Tribunal de commerce de Berne à un fabricant
de boîtes à Bassecourt, nommé Piquerez-Frésard, qui, à l'avis de la
demanderesse, contrefaisait ses boites. Piquerez contesta alors la validité du
brevet. Au cours de ce procès, une expertise fut confiée à M. Berner,
directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne. Celui-ci admit que la
revendication principale et certaines sous-revendications n'étaient pas
nouvelles. En revanche, il tint pour telles les sous-revendications portant
sur le pourtour polygonal du fond de boite vissé, considérant qu'elles
réunissaient par ailleurs les caractères d'une invention; idée originale,
voire osée, progrès technique, etc. L'expert maintint sa manière de voir après
avoir pris connaissance d'avis de droit divergents Blum & Cie, Matter, etc.
A la suite de cette expertise, les parties passèrent le 12 novembre 1941, une
transaction judiciaire aux termes de laquelle le brevet Taubert était limité à
la revendication suivante: «boîte de montre hermétique comprenant une carrure
et une partie (lunette ou fond) se vissant dans celle-ci, caractérisée en ce
que le pourtour extérieur de cette partie est, en section droite, polygonal. n
En janvier 1941, la société en nom collectif Les fils de J. Bréguet-Bréting, à
Bienne, fabricants de boites, demanda à Taubert frères S. A. des offres de
clés pour visser des boites à pourtour polygonal. Taubert répondit en rendant

Seite: 131
sa correspondante attentive à l'existence de son brevet. Bréguet-Bréting
répliqua: «... notre boîte n'a de commun avec la vôtre que l'écrou. Or les
écrous existent depuis des centaines d'années...»
B. ­ En septembre 1943, Taubert frères S. A. a intenté action à la maison
Bréguet-Bréting devant le Tribunal de commerce de Berne, en prenant les
conclusions suivantes:
«1. ­ Ordonner à la défenderesse de cesser la fabrication de boîtes de montres
avec fond dont le pourtour est, en section droite, polygonal;
2. ­ Ordonner la confiscation et la destruction des produits contrefaits ou
imités
3. ­ Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité à fixer
judiciairement et dépassant 8000 fr.
4. ­ Ordonner la publication du jugement dans les journaux à désigner par le
tribunal et aux frais de la défenderesse...:'
La demanderesse invoquait tant la loi sur les brevets que la loi sur la
concurrence déloyale.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce
que le juge déclare nul le brevet No 156 807. Elle contestait la nouveauté, le
progrès technique et l'idée inventive, et niait également la contrefaçon.
Les parties ont produit des consultations et expertises privées. Le Tribunal
de commerce a désigné comme expert, pour examiner les questions techniques, M.
Masson, ingénieur-expert au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
En cours de procédure, le brevet Taubert est devenu caduc par expiration du
délai légal.
En juin 1945, la société en nom collectif défenderesse a été dissoute, l'actif
et le passif étant repris par un des associés, André Bréguet. Le procès s'est
continué contre les deux anciens associés.
Par arrêt du 28 novembre 1947, le Tribunal de commerce a admis la validité du
brevet de la demanderesse. Mais, vu l'extinction de ce brevet et le fait que
les défendeurs ne fabriquaient plus de boîtes polygonales depuis 1944, le
Tribunal a considéré comme sans objet les conclusions prises sous chif. 1. Il
a de même rejeté les conclusions

Seite: 132
prises sous chif. 2, les défendeurs n'ayant plus en stock de produits
prétendument contrefaits ou imités. IL a également refusé la publication du
jugement. En revanche, il a condamné solidairement les défendeurs à payer à la
demanderesse la somme de 45 000 fr. à titre de dommages-intérêts. La demande
reconventionnelle était rejetée.
a. ­ Les défendeurs ont recouru en réforme contre cet arrêt au Tribunal
fédéral. Ils concluent au rejet de la demande principale et à l'admission de
la demande reconventionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il contestait la validité
du brevet avant son expiration et a dès lors reconnu le droit de la
demanderesse à des dommages intérêts
Motifs:
1. ­ La question de l'existence d'une invention est du domaine du droit et,
partant, de la compétence du juge de réforme (cf. RO 63 II 271). Mais, pour
apprécier juridiquement la nouveauté d'une invention, l'enrichissement qu'elle
apporte à la technique, l'idée créatrice dont elle procède, le Tribunal
fédéral, comme le juge cantonal, doit s'aider des critères fournis par les
hommes du métier, qui, par leurs connaissances théoriques et pratiques, sont
seuls à même de mesurer les difficultés de réalisation rencontrées par
l'inventeur.
En l'espèce, figurent au dossier, outre des dépositions de témoins de la
branche et les deux expertises techniques ordonnées dans le procès Piquerez et
dans le présent procès, un grand nombre de consultations produites de part et
d'autre par les parties. La plupart des témoins et les deux experts
judiciaires admettent la validité du brevet. Les auteurs de consultations mis
en oeuvre par la demanderesse sont du même avis. Les consultations
extrajudiciaires déposées par les défendeurs concluent généralement à la
nullité du brevet.

Seite: 133
Pour le Tribunal fédéral, c'est l'opinion des experts judiciaires, adoptée par
des juges de commerce, qui constitue l'opinion des hommes du métier. Choisis
par le tribunal pour leurs connaissances en la matière et leur indépendance à
l'égard des parties, soumis à l'épreuve de la récusation, rétribués par le
juge et non directement par les intéressés, les experts judiciaires offrent
les meilleures garanties de compétence et d'impartialité. Dès lors, sous
réserve d'inadvertance manifeste dans la constatation des faits, de vices de
raisonnement dans l'établissement des critères techniques ou d'erreur de droit
dans l'application des notions légales, le Tribunal fédéral ne pourra, en cas
de doute, .qui suivre l'opinion de ces experts partagée par le Tribunal de
commerce.
2. ­ La nouveauté.
Avant le brevet Taubert, la fabrication de boîtes étanches avec fond vissé
était connue. Il en était de même de la construction de boîtes de montres à
forme polygonale. Toutefois cette forme n'avait qu'une valeur décorative. Les
pans polygonaux n'étaient pas destinés à servir d'organes de prise d'un outil
ou d'une clé. En effet, avant le brevet Taubert, personne n'avait jamais
appliqué la forme du pourtour polygonal à un fond de montre vissé. Ces points
sont acquis en fait.
Ainsi, l'idée d'utiliser à des fins mécaniques, c'est-à-dire' pour obtenir un
serrage complet, le pourtour polygonal d'un fond de boîte vissé était
nouvelle.
3. ­ Le progrès technique.
A. ­ La notion de progrès technique ne se limite pas au progrès purement
mécanique. La technique embrasse l'ensemble des moyens et procédés servant à
la fabrication de produits industriels ou d'art appliqué. Elle a certes pour
objet la combinaison de substances et de forces naturelles en vue de la
production d'un effet physique ou chimique donné (cf. RO 43 II 523). Mais le
résultat obtenu ne pourra constituer une invention ­ les autres

Seite: 134
conditions étant d'ailleurs réunies ­ que s'il est susceptible d'exploitation
industrielle (art. 1er
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.
1    Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.
2    Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7
3    Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8
LBI), c'est-à-dire s'il peut raisonnablement être
utilisé dans l'industrie dont il s'agit. Pour en juger, il faut considérer les
conditions propres à chaque branche. A cet égard, tout comme le facteur
commercial, le facteur esthétique ne peut souvent pas être négligé.
L'industrie comprend des branches importantes où l'harmonie des formes passe
au premier plan. C'est le cas pour la bijouterie, l'horlogerie, la fabrication
des meubles, des tapis, des tissus, la haute couture, etc. Pour ce qui est en
particulier de l'industrie horlogère, la montre, bien qu'étant un objet usuel,
a toujours été, depuis son origine, fabrique sous des formes agréables à la
vue, voire artistiques, avec des métaux précieux ou d'apparence précieuse.
Dans des industries de ce genre, l'obligation d'obtenir des produits
esthétiquement acceptables est de nature à faire dénier d'emblée le caractère
d'invention à certaines solutions pourtant heureuses du seul point de vue
technique. Or cette même considération est aussi propre à faire apparaître
comme un progrès constitutif d'une invention le dispositif nouveau qui, à
valeur purement technique égale, répond mieux que les dispositifs connus aux
exigences esthétiques de la branche et qui, par conséquent, est susceptible
d'une meilleure exploitation industrielle.
n y a donc lieu en l'espèce, pour comparer l'état de la technique avant et
après le brevet litigieux, d'apprécier les avantages et les inconvénients du
système Taubert par rapport aux autres systèmes connus à l'époque de la
demande de brevet, cela du triple point de vue mécanique, esthétique et du
prix de revient. A ce sujet, il ne convient pas, comme l'ont fait certains
auteurs de consultations, d'opposer le dispositif Taubert à tous les autres
dispositifs à la fois. Cela ne serait possible que si l'on avait pu combiner
les avantages des différents autres systèmes en une seule exécution. Mais les
défendeurs ne l'ont jamais allégué, et il serait du reste absurde de fabriquer
une boite

Seite: 135
pour laquelle on aurait adopté à la fois le molletage du système Rolex et la
fente ou les encoches des autres systèmes. IL faut au contraire comparer
successivement le système Taubert avec chacun dés autres systèmes.
B. ­ Comparaison du dispositif Taubert avec le dispositif Rolex.
a) Du point de vue mécanique.
aa) D'après les experts, le système de serrage Taubert est plus pratique et
permet un serrage plus complet.
Quant à ce dernier point, les experts reconnaissent que le système Rolex
permet d'atteindre un serrage suffisant. Or on ne voit pas l'avantage qu'il y
a à pouvoir serrer un fond de boîte sur la carrure plus qu'il n'est
nécessaire.
En revanche, avec le Tribunal de commerce, il faut admettre que le serrage est
plus aisé chez Taubert que chez Rolex. Le système Rolex exige une double
pression axiale et latérale. On ne peut visser ou dévisser tant que les deux
molletages ne sont pas strictement emboîtés l'un dans l'autre. Au contraire,
dans le système Taubert, dès que le pourtour polygonal est engagé dans la clé,
le serrage se fait sans effort. La prise est aussi plus sûre, surtout à la fin
du serrage. Dans le système Rolex, il y a le risque, à ce moment-là, que, par
suite de la pression plus forte exerce, les deux molletages mâle et femelle ne
se séparent et que l'outil ne raye la boîte.
En définitive, les organes de prise dans le système Taubert sont mécaniquement
plus parfaits.
bb) Le système Taubert permet d'ouvrir une boîte avec n'importe quel outil de
précision (pince anglaise ou étau d'horlogerie), comme d'ailleurs avec une clé
spéciale qui facilite singulièrement l'opération. Au contraire le système
Rolex exige une clé ad hoc.
Cela n'est pas contesté. Mais les défendeurs objectent d'abord que la
possibilité d'utiliser des outils ordinaires ne se présente qu'à une
condition, c'est que les plans du

Seite: 136
polygone soient parallèles; or, disent-ils, cela ne résulte pas du brevet.
Cette objection est mal fondée. En effet, la description du brevet indique que
le but de la construction polygonale est de permettre le serrage ou le
desserrage «avec une clé anglaise, un étau ou un instrument analogue». Or,
outre que les revendications et descriptions de brevets sont rédigées pour des
hommes du métier, chacun sait qu'on ne peut pas utiliser un étau ou une clé
anglaise pour un objet de forme polygonale à pans non parallèles.
Les défendeurs prétendent en outre que la possibilité d'ouvrir les boites avec
n'importe quel outil n'est pas un avantage mais un inconvénient, et risque
précisément d'inciter le porteur de la boîte à l'ouvrir et à l'abîmer. Ceci
est en relation avec l'appréciation d'un autre avantage attribué par les
experts au système Taubert.
cc) Celui-ci donne immédiatement l'impression qu'il s'agit d'un fond vissé et
non d'un fond simplement forcé dans la carrure, ce qui détourne le porteur de
la montre d'essayer d'ouvrir la boite avec un couteau ou un instrument
analogue. Les experts, suivis par le Tribunal de commerce, insistent à bon
droit sur cette particularité.
IL est vrai que n'importe qui peut ouvrir une boîte Taubert avec un outil
adéquat. Le risque est ici que le porteur de la boîte ne se serve
d'instruments trop grossiers ou ne manie sans expérience des outils
appropriés. Mais si le système Rolex ne permet pas l'ouverture de la boîte
sans une clé spéciale, il crée un risque plus grand, celui que le fond vissé
ne soit forcé avec un couteau, ce qui ne peut se faire sans arracher le
filetage et causer de graves détériorations à la boite. Ce risque est
pratiquement éliminé dans le système Taubert.
b) Du point de vue commercial.
Le Tribunal de commerce admet, sur la base de l'expertisa Stäheli, que le coût
du dispositif Taubert est plus bas que celui du dispositif Rolex. Il s'agit là
d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.
1    Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.
2    Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7
3    Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8
OJ).

Seite: 137
c) Du point de vue esthétique.
Le système Rolex, avec son molletage formant en même temps un motif décoratif,
était esthétiquement acceptable. Toutefois, le fait qu'un élément décoratif
devient indispensable en raison de ses fonctions mécaniques constitue une
servitude. En effet, la forme des montres varie à l'extrême, elle change avec
la mode. C'est ainsi que le molletage du pourtour, tel qu'il existe dans le
système Rolex, ne s'accorde guère avec les tendances de la montre moderne, aux
lignes simples et sobres, aux surfaces unies et polies.
Le grand avantage du système Taubert, du point de vue esthétique, est que
précisément le pourtour polygonal, qui remplit une fonction mécanique, est
pour ainsi dire invisible. Qu'il s'agisse de fonds à 10 pans ou de fonds à 12
pans, il faut, pour le profane du moins, acheteur d'une montre, beaucoup
d'attention avant de remarquer que le pourtour n'est pas circulaire. La
solution de l'écrou ne met ainsi pas d'entrave à la recherche de formes
nouvelles. Bien plus, à voir les modèles très fins construits par
Bréguet-Bréting, on constate que l'application du système Taubert permet des
constructions qui donnent entière satisfaction du point de vue esthétique.
Les experts ont également relevé qu'avec le système Taubert, on peut
construire des fonds de boîtes moins épais. IL est certain que, pour les
petites montres en tout cas, l'obligation de donner une certaine épaisseur au
fond, de façon à pouvoir y tailler le molletage, présente un inconvénient. De
toute manière, le fond plus épais alourdit l'aspect général de la boîte, déjà
alourdi par le molletage lui-même.
Les défendeurs objectent que l'élément esthétique ne joue pas un grand rôle,
puisque ­ disent-ils ­ le fond des montres-bracelets est appliqué sur le
poignet et n'est donc pas visible. Cela est exact. Toutefois, au moment où
l'acheteur fait l'acquisition d'une montre, elle se trouve

Seite: 138
dans une vitrine, sur une table ou dans un écrin. Elle lui est présentée sous
toutes ses faces. Or il est certain que l'aspect qu'offre le fond de la montre
peut jouer un rôle important dans le choix de l'acheteur. De plus et surtout,
le brevet Taubert n'est nullement limité à la construction des
montres-bracelets; il s'applique également à la construction des montres de
poche.
Les recourants élèvent encore l'objection suivante: Ce qui fait la valeur de
l'idée Taubert, c'est presque exclusivement l'exécution pratique de cette
idée. En effet, on ne pouvait pas donner à un fond de boîte n'importe quelle
forme polygonale. Il fallait encore que celle-ci fût de proportions assez
fines et harmonieuses pour être acceptable dans une telle fabrication. Or rien
de semblable n'apparaît dans le brevet, et on peut même dire que c'est la
maison Bréguet qui, par l'élégance et la finesse de son exécution, a donné
toute sa valeur à la forme Taubert.
Il est vrai que les revendications ni la description ne déterminent la hauteur
des pans et la proportion entre les différents éléments du fond et de la
boîte. Mais, en jetant un simple coup d'oeil sur la figure 2 du dessin
accompagnant la revendication, tout fabricant pouvait se rendre compte de la
manière de passer à l'exécution pratique de l'idée pour arriver à une solution
acceptable du point de vue esthétique. En effet, si l'on compare les modèles
d'exécution Taubert, Movado, Bréguet, etc., on en retrouve les lignes
essentielles dans le dessin en question.
C. ­ Comparaison du dispositif Taubert avec les autres dispositifs.
Les autres dispositifs peuvent se grouper en deux catégories: les dispositifs
à encoches et les dispositifs à rainures ou à fente.
a) pu point de vue mécanique.
Le dispositif à encoches ne nécessite pas une pression axiale pour le serrage.
Au moyen de la clé spéciale, on

Seite: 139
peut obtenir le même effet mécanique qu'avec la clé Taubert. Toutefois, le
serrage dans le système Taubert est plus pratique, la clé s'emboîtant plus
facilement sur le pourtour polygonal.
Dans le système à fente ou à rainures, une certaine pression axiale est
nécessaire. Le serrage dans le système Taubert est aussi plus aisé en raison
des points d'attaque plus nombreux sur le pourtour polygonal. En revanche, il
n'y a pas lieu d'attacher de l'importance à l'affaiblissement du fond qui
serait propre au système à fente.
Dans le système à encoches, on ne peut pas utiliser un outil ordinaire.
Cela est possible dans le système à fente, à condition de disposer d'un
tournevis qui s'adapte exactement à la dimension de la rainure.
Dans les deux systèmes, le risque de voir un profane tenter d'ouvrir la boîte
avec un couteau ne paraît pas grave. On doit en effet s'apercevoir assez tôt
qu'il s'agit d'une boîte viscose, non d'une boîte forcée.
b) Du point de vue commercial.
Les recourants semblent avoir raison lorsqu'ils prétendent que le coût des
boîtes à fente ou à encoches n'est pas sensiblement différent.
c) Du point de vue esthétique.
L'avantage du système Taubert saute aux yeux. Les fabricants ont de tout temps
cherché à éviter de munir leurs boîtes d'organes extérieurs mécaniques ou
ayant du moins un aspect mécanique. Or qu'il s'agisse d'encochés (rectilignes
ou arrondies) ou de fentes ou rainures, ces dispositions évoqueront toujours
l'image ou d'une roue dentée ou d'une vis, c'est-à-dire de formes en soi
inesthétiques.
D. ­ De ce qui précède, il résulte qu'à divers égards, le système Taubert
constituait, à l'époque de la demande de brevet. un Progrès par rapport à
chacun des autres

Seite: 140
procédés servant à visser un fond de boîte (ou éventuellement une lunette) sur
une carrure. IL est vrai que si, d'après la jurisprudence, on ne peut pas
exiger que toute invention soit de première importance, il faut que le progrès
technique soit clairement reconnaissable et puisse être qualifié de
substantiel (wesentlich) pour le domaine dont il s'agit (RO 63 II 276 in
fine). Mais tel est bien le cas en l'espèce. Tant du point de vue mécanique
que du point de vue esthétique, et même du point de vue commercial, le
dispositif Taubert a fait avancer la technique de fabrication des montres
étanches. Or cette fabrication a pris une importance considérable, qui est
due, d'une part, au développement des sports, d'autre part, au fait que la
montre-bracelet, pour laquelle l'étanchéité est plus particulièrement
intéressante, a supplanté dans une large mesure la montre de poche. De fait,
le système Taubert a eu un grand succès. Le Tribunal de commerce constate
qu'il a été adopté par un grand nombre de fabricants, qui avaient le choix
entre différents dispositifs. Il en déduit à bon droit qu'en s'imposant dans
la pratique, cette invention démontre par elle-même qu'elle constitue un
véritable progrès technique (cf. RO 69 II 188).
4. ­ L'idée inventive et le niveau de l'invention.
a) Pour qu'il y ait invention au sens de la loi, il faut que l'idée inventive
atteigne un certain degré d'originalité qui se mesure à la possibilité
qu'avait un homme du métier, possédant une bonne formation, de trouver la
solution dont il s'agit (RO 63 II 276, 69 II 200, 423). Dans le domaine de la
petite mécanique, notamment de l'horlogerie, le Tribunal fédéral a cependant
atténué ces exigences (cf. RO 63 II 279). Cette jurisprudence a été critique
(par ex., MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent und des
Patentprozessrechtes, Actes de la Société suisse des juristes, 1944 p.
33a/34a), et, dans un arrêt plus récent (RO 69 II 424), le tribunal l'a
lui-même mise en question. Elle ne peut en effet pas être maintenue.

Seite: 141
Certes l'appréciation de l'idée inventive doit-elle être différente suivant
l'état d'avancement de la technique dans la branche considérée. Il y a des
domaines encore presque inexplorés, où les inventions revêtent immédiatement
un caractère sensationnel, comme cela a été le cas pour les inventions dites
de pionniers (les inventions d'Edison pour le phonographe, la lampe à
incandescence, de Marconi pour la radio, de Belin pour la télévision, etc.).
Il y a d'autres domaines où la technique est déjà si avancée que plus rien de
sensationnel ne paraît pouvoir être découvert, mais où pourtant des idées
nouvelles portant sur des détails de construction ou sur des procédés de
fabrication permettent de réaliser des progrès notables et sont donc
susceptibles d'être brevetées. Toutefois, d'une part, la différence ne réside
pas dans le fait qu'il s'agit de grande ou de petite mécanique. D'autre part,
même là où la technique est déjà avancée, comme dans l'horlogerie, on ne voit
pas pourquoi l'on n'exigerait pas que, par rapport à cet état d'avancement,
l'idée inventive revête le caractère d'originalité généralement requis. A cet
égard, il y a même lieu au contraire de tenir compte du fait que, chez les
hommes du métier, le fonds commun de la formation technique a atteint un
niveau plus élevé (cf. RO 63 TI 275/276).
b) A l'époque de la demande du brevet Taubert, la fabrication des montres
étanches à fond vissé était connue, comme aussi le dispositif permettant, soit
au moyen d'un molletage du pourtour, soit au moyen de fentes ou d'encoches, de
serrer ce fond sur la carrure avec des outils ordinaires ou des clés
spéciales. Toutefois ces dispositifs ne donnaient pas entière satisfaction, ni
du point de vue mécanique, ni du point de vue esthétique. IL restait donc à
trouver un dispositif permettant le serrage suffisant d'un fond de boîte
étanche sans que la présentation harmonieuse de la boîte en souffre. Taubert a
eu l'idée d'appliquer à la fabrication des fonds de boîtes le système de
serrage par écrou. Pour cela, il a donné au fond un pour

Seite: 142
tour polygonal à bord droit, dont les pans servaient d'organes de prise pour
un outil de serrage. IL s'agit de savoir s'il y avait là une idée originale,
qui n'était pas à la portée de tout homme du métier, intelligent et bien
formé.
Les experts judiciaires et le Tribunal de commerce l'admettent. Le Tribunal
fédéral ne voit pas de raisons de s'écarter de cette manière de voir.
L'utilisation dans la fabrication des boîtes de montres du principe de l'écrou
procédait d'une de ces idées de simplification auxquelles on est tenté, après
coup, de dénier la qualité d'invention, mais qui sont précisément la marque de
l'esprit inventif, les solutions les plus simples étant celles qui font le
plus avancer la technique. Ces solutions se font aussi souvent le plus
longtemps attendre. Dans le cas particulier, on peut remarquer que des brevets
ont déjà été pris dans les années 80 pour des montres à fonds vissés, soit 50
ans avant l'enregistrement du brevet Taubert, et qu'en outre, à ce moment-là,
cinq ans s'étaient déjà écoulés depuis que Wilsdorf avait commencé à fabriquer
en série des montres étanches. C'est un indice que l'idée de l'écrou ne devait
pas venir naturellement à l'esprit d'un fabricant de montres ou que, si elle
l'effleurait, elle devait être aussitôt écartée par lui comme pratiquement
irréalisable. De fait, l'expert Berner relève que Taubert a dû rompre avec la
routine ou l'esprit conservateur pour apporter une solution technique que
personne avant lui n'avait eu l'idée d'appliquer et qui, au début, «était osée
et avait pu paraître vouée à l'insuccès». Le Tribunal de commerce fait sienne
cette appréciation et voit justement la caractéristique d'une invention dans
le fait que Taubert a suivi hardiment sa propre voie et a expérimenté la
réalisation pratique d'une idée heurtant les conceptions courantes. A cet
égard, le cas présent offre une grande analogie avec l'espèce jugée dans
l'arrêt Rätz et Egli (RO 69 II 188), où le Tribunal fédéral a admis qu'il y
avait une idée créatrice dans le fait d'employer pour la fabrication des
pointes d'un crampon antidérapant de fer à cheval un métal

Seite: 143
connu d'un degré de dureté donné, les inventeurs ayant dû pour cela écarter
certains préjugés.
IL convient en outre de relever que le brevet Taubert n'a pas été attaqué
immédiatement lors de sa publication, mais qu'il a été exploité pendant 15 ans
et que sa nullité n'a été invoquée par un contrefacteur qu'à l'expiration de
sa durée de validité. IL y a certes eu un procès Piquerez, mais il n'a en rien
porté atteinte à l'idée du pourtour polygonal, qui est la seule en jeu dans le
présent procès. Ainsi, pendant plus de 12 ans, le brevet Taubert a été,
tacitement du moins, reconnu comme valable dans le monde horloger où pourtant
les fabricants suivent de près l'activité inventive de leurs concurrents.
c) Les recourants élèvent contre l'appréciation des experts et du Tribunal de
commerce diverses objections qui ne résistent pas à l'examen.
aa) Ils contestent d'abord que les inventeurs aient eu à vaincre un préjugé de
nature esthétique ou technique qui aurait existé, avant le brevet, contre
l'adoption du pourtour polygonal pour un fond de boîte de montre.
Quant au côté esthétique, les défendeurs ont produit un grand nombre de boîtes
de montres de forme polygonale. Ils en déduisent que la constatation selon
laquelle un préjugé aurait existé à cet égard est contraire aux pièces du
dossier.
Toutefois, ce que le Tribunal de commerce veut en réalité dire, c'est que les
fabricants considéraient leurs boîtes comme devant répondre à des conditions
esthétiques déterminées, qui excluaient des formes rappelant un élément
mécanique, comme l'aurait été un écrou, et que là est la raison pour laquelle
aucun d'eux n'avait dirigé ses recherches de ce côté. Cette constatation n'est
pas infirmée par le fait de l'existence de boîtes non vissées à pourtour
polygonal. Les premiers juges avaient sans doute à l'esprit le témoignage du
fabricant Schmidt, cité par l'expert Berner; ce témoin a déclaré que depuis
des années il cherchait une solution pour le serrage des fonds de boîtes,

Seite: 144
qu'il avait adopté le système des encoches, mais qu'il a été «très étonné de
la solution par pans d'écrous... qui lui parut très ingénieuse en même temps
qu'avantageuse et très osée pour l'époque».
Quant au préjugé technique, le Tribunal de commerce se borné en effet à faire
allusion à la crainte que les fabricants auraient eue des aspérités du contour
polygonal, mais il ne précise pas s'il s'agissait de l'inconvénient des angles
pour le porteur, ou de la difficulté de trouver un métal assez résistant à la
pression des outils. La question peut toutefois être réservée. D'une part, la
victoire sur un préjugé n'est pas indispensable pour qu'il y ait invention,
dès le moment où l'idée elle-même est originale, comme c'est le cas en
l'espèce; d'autre part, les inventeurs ont eu en tout cas ici à vaincre des
préjugés d'ordre esthétique.
bb) Les recourants allèguent ensuite qu'on ne pourrait voir une idée créatrice
dans le fait qu'au lieu d'adopter l'écrou à 4 pans ou à 6 pans usuel dans la
technique, Taubert ait adopté l'écrou à 10 pans.
Cela est évident. Mais l'écrou à 4 ou 6 pans n'était pas du tout utilisé pour
le vissage de fonds de montres. Ce qui est original, c'est l'idée même
d'appliquer le système de l'écrou en vue de permettre un serrage complet et
sans détruire l'harmonie de la montre. Le nombre de pans ne joue pas de rôle.
Rien dans la revendication ne tend à protéger leur nombre et il est
indifférent que Taubert ait construit ses boîtes à 10 pans, alors que Bréguet
a préféré adopter 12 pans.
cc) Enfin, pour prouver la vulgarité de l'application de l'écrou dans
l'industrie, les défendeurs ont déposé un, grand nombre de modèles: robinets,
bouchons de bouteille, fermeture de tubes, etc. Mais personne ne conteste
cette application. Ce que les défendeurs n'ont pas pu déposer, c'est un modèle
de boîte de montre visée de forme polygonale, alors que la boîte vissée était
connue depuis 1880 et pratiquement fabriquée depuis 1926.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 127
Date : 01. Januar 1948
Publié : 13. September 1948
Source : Bundesgericht
Statut : 74 II 127
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 1. Pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral quant à l'existence d'une invention; l’opinion des...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
LBI: 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
1    Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
2    Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7
3    Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8
OJ: 63
Répertoire ATF
43-II-519 • 63-II-271 • 63-II-277 • 69-II-188 • 69-II-421 • 74-II-127
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • vue • fabricant • tribunal de commerce • outil • tribunal fédéral • original • pression • inventeur • quant • anglais • acheteur • rejet de la demande • doute • serre • dommages-intérêts • constatation des faits • aa • société en nom collectif • titre
... Les montrer tous