SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives - 1 Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
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1 | Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé. |
2 | La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés. |
3 | Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales. |
4 | Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation. |
5 | Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé. |
6 | Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 13 Capital convertible - 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
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1 | L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur. |
2 | Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: |
a | le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; |
b | les bases du calcul du prix d'émission; |
c | la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; |
d | la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. |
3 | Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants: |
a | une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; |
b | l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; |
c | le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer; |
d | le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. |
4 | Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. |
5 | Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. |
6 | La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. |
7 | Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent. |
8 | Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes: |
a | art. 653a, al. 2 (apport minimal); |
b | art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option); |
c | art. 653i (épuration). |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement - 1 La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c. |
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1 | La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c. |
2 | L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire. |
3 | La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée. |
4 | Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |