Urteilskopf

89 I 366

53. Arrêt du 25 septembre 1963 dans la cause von Roten contre Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 366

BGE 89 I 366 S. 366

A.- La profession d'avocat est régie dans le canton de Vaud par une loi du 22 novembre 1944 sur le barreau
BGE 89 I 366 S. 367

(LB). Nul ne peut exercer cette profession dans le canton sans être inscrit sur un tableau des avocats, dressé et tenu à jour par le Tribunal cantonal (art. 6
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 6 Erstellen von Abschlüssen
1    Die Bank erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht; dieser besteht aus:
a  der Jahresrechnung;
b  dem Lagebericht;
c  der Konzernrechnung.
2    Die Bank erstellt mindestens halbjährlich einen Zwischenabschluss.
3    Der Geschäftsbericht und der Zwischenabschluss sind nach den Vorschriften des 32. Titels des Obligationenrechts65 und dieses Gesetzes sowie nach den jeweiligen Ausführungsbestimmungen zu erstellen.
4    In ausserordentlichen Lagen kann der Bundesrat Abweichungen von Absatz 3 beschliessen.
LB). L'avocat établi dans un autre canton peut plaider des causes déterminées devant les juridictions vaudoises à condition d'en avoir obtenu du Tribunal cantonal l'autorisation spéciale (art. 14
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 14 Beteiligungskapital von Genossenschaftsbanken
1    Das Beteiligungskapital (Art. 11 Abs. 2bis) ist in Teilsummen (Beteiligungsscheine) zu zerlegen. Die Beteiligungsscheine sind als solche zu bezeichnen. Sie werden gegen Einlage ausgegeben, haben einen Nennwert und begründen keine Mitgliedschaft.
2    Den Inhabern von Beteiligungsscheinen sind die Einberufung der Generalversammlung mit den Verhandlungsgegenständen und den Anträgen, deren Beschlüsse sowie der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht auf gleiche Weise bekannt zu machen wie den Genossenschaftern.
3    Statutenänderungen und andere Generalversammlungsbeschlüsse, welche ihre Stellung verschlechtern sind nur zulässig, wenn sie auch die Stellung der Inhaber von Anteilsscheinen in gleichem Masse beeinträchtigen.
4    Die Inhaber von Beteiligungsscheinen sind bei der Verteilung des Bilanzgewinnes und des Liquidationsergebnisses den Mitgliedern der Genossenschaft mindestens gleichzustellen.
5    Sie können Beschlüsse der Generalversammlung wie ein Genossenschafter anfechten.
6    Sie können der Generalversammlung, wenn dies zur Ausübung ihrer Rechte erforderlich ist, einen Antrag um Sonderprüfung stellen. Lehnt die Generalversammlung den Antrag ab, so können sie, wenn sie zusammen mindestens 10 Prozent des Beteiligungskapitals oder Beteiligungskapital im Nennwert von 2 Millionen Franken halten, innert dreier Monate das Gericht ersuchen, einen Sonderprüfer einzusetzen. Für das Verfahren sind die Artikel 697a-697g OR76 sinngemäss anwendbar.
LB). S'il désire être admis à pratiquer plus régulièrement dans le canton, il doit se faire inscrire au tableau des avocats (art. 13
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 13 Wandlungskapital
1    Die Generalversammlung kann eine bedingte Erhöhung des Aktien- oder des Partizipationskapitals beschliessen, indem sie in den Statuten festlegt, dass sich die Forderungsrechte aus Pflichtwandelanleihen beim Eintritt des auslösenden Ereignisses in Aktien oder Partizipationsscheine wandeln.
2    Sie kann in den Statuten den Nennbetrag der bedingten Kapitalerhöhung beschränken. Sie setzt in den Statuten fest:
a  die Anzahl, die Art und den Nennwert der Aktien und Partizipationsscheine;
b  die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen ist;
c  die Aufhebung des Bezugsrechtes der Aktionäre und Partizipanten;
d  die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer auf den Namen lautender Aktien und Partizipationsscheine.
3    Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Rahmen der statutarischen Bestimmungen Pflichtwandelanleihen auszugeben. Soweit die Statuten nichts anderes festlegen, bestimmt er:
a  eine allfällige Aufteilung in mehrere Anleihen oder in verschiedene Tranchen;
b  das auslösende Ereignis oder, bei Aufteilung in Tranchen, die auslösenden Ereignisse;
c  den Ausgabebetrag oder die Regeln, nach denen er bestimmt wird;
d  das Wandlungsverhältnis oder die Regeln, nach denen es bestimmt wird.
4    Die Pflichtwandelanleihen sind den Aktionären und Partizipanten entsprechend ihrer Beteiligung zur Zeichnung anzubieten. Werden die Pflichtwandelanleihen zu Marktbedingungen oder mit einem Abschlag ausgegeben, der erforderlich ist, um eine rasche und vollständige Platzierung zu gewährleisten, so kann die Generalversammlung das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre und Partizipanten ausschliessen.
5    Tritt das die Wandlung auslösende Ereignis ein, so hat dies der Verwaltungsrat umgehend mit öffentlicher Urkunde festzustellen. Diese enthält Anzahl, Nennwert und Art der ausgegebenen Aktien und Partizipationsscheine, den neuen Stand des Aktien- und des Partizipationskapitals sowie die nötigen Statutenanpassungen.
6    Der Beschluss des Verwaltungsrates ist unverzüglich beim Handelsregister anzumelden. Die Registersperre ist ausgeschlossen.
7    Das Aktien- und das Partizipationskapital erhöht sich ohne Weiteres mit Beschluss des Verwaltungsrates. Gleichzeitig erlöschen die Forderungsrechte aus den Pflichtwandelanleihen.
8    Die Vorschriften des Obligationenrechts74 zur bedingten Kapitalerhöhung finden keine Anwendung mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen:
a  Artikel 653a Absatz 2 (Mindesteinlage);
b  Artikel 653d Absatz 2 (Schutz der Wandel- und Optionsberechtigten);
c  Artikel 653i (Streichung).
LB). Les avocats inscrits au tableau sont tenus de plaider à tour de rôle les causes de parties bénéficiant de l'assistance judiciaire (art. 31
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 31 Genehmigung des Sanierungsplans
1    Die FINMA genehmigt den Sanierungsplan, wenn er die Anforderungen nach Artikel 30c erfüllt.
2    Die Zustimmung der Eigner ist nicht notwendig.
3    Die FINMA kann den Sanierungsplan systemrelevanter Banken auch genehmigen, wenn er die Gläubiger in Abweichung von Artikel 30c Absatz 1 Buchstabe b wirtschaftlich schlechter stellt, sofern diese angemessen entschädigt werden.
4    Sie macht die Grundzüge des Sanierungsplans öffentlich bekannt. Sie orientiert dabei gleichzeitig darüber, wie die betroffenen Gläubiger und Eigner Einsicht nehmen können.
LB). Conformément à l'art. 14 de la loi vaudoise du 2 décembre 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (LAJ), le Tribunal cantonal désigne les avocats d'office à tour de rôle. Ceux-ci ont droit notamment à des indemnités de transport (art. 16 LAJ). L'art. 22 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 6 décembre 1958 sur les déplacements en matière judiciaire (ADMJ) dispose en particulier: "Les avocats... désignés d'office... reçoivent pour toute audience hors du chef-lieu du district dans lequel ils pratiquent habituellement... une indemnité de transport de 30 centimes par kilomètre, dès leur lieu de travail habituel".
B.- Peter von Roten est titulaire d'un brevet d'avocat valaisan. Il pratique le barreau à Bâle. Le 8 juin 1954, il a été inscrit sur le tableau des avocats vaudois. Depuis lors, il n'a jamais plaidé devant les juridictions vaudoises pour un client qui l'aurait librement consulté. En revanche, de 1955 à ce jour, il a été désigné comme avocat d'office dans dix-huit procès. L'un de ces procès avait pour objet le divorce des époux Comte-Taddei. Il a pris fin par un jugement du Tribunal du district de Vevey, du 31 mai 1961. Le 3 février 1962, von Roten a présenté sa liste de frais au greffier de ce tribunal. Pour ses déplacements jusqu'au lieu des diverses audiences, notamment à Vevey, il avait calculé les indemnités de transport à partir de Bâle. Le greffier
BGE 89 I 366 S. 368

ne lui a accordé une indemnité que depuis Avenches, chef-lieu du district situé le plus au nord du canton et, par conséquent, le plus près de Bâle. Le Département de justice et police du canton de Vaud a confirmé cette décision. Le 7 mai 1963, le Conseil d'Etat vaudois a rejeté (sauf sur un point qui n'est plus litigieux ici) un recours que von Roten lui avait adressé. Dans le silence de la loi, a-t-il dit, l'avocat étranger au canton est réputé avoir son étude dans le district le plus rapproché du lieu où il réside dans son propre canton; "il ne serait en effet pas admissible que la défense d'office d'un justiciable entraîne des frais trois à quatre fois plus élevés pour le seul motif que l'avocat désigné n'a pas d'étude permanente dans le canton".
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, von Roten requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et d'inviter ce dernier à lui rembourser, dans les causes d'office, tous ses frais de voyage et non pas seulement ceux correspondant au parcours effectué sur territoire vaudois. Il se plaint d'une violation des art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. et 5 disp. trans. Cst. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Comme juridiction constitutionnelle, le Tribunal fédéral ne peut en principe qu'annuler les décisions cantonales contraires à la constitution. Dans la mesure où les conclusions du recourant excèdent ce pouvoir, elles sont irrecevables (RO 87 I 445, consid. 2, et les arrêts cités).
2. Selon la jurisprudence, l'avocat qui a reçu l'autorisation générale de pratiquer dans un canton dont il ne possède pas le brevet peut être tenu d'y assumer des défenses d'office en matière civile ou pénale. Peu importe à cet égard qu'il y pratique effectivement d'une manière habituelle ou non (RO 80 I 154 et les arrêts cités). Il lui appartient de choisir, entre l'autorisation spéciale et l'autorisation générale (cf. RO 80 I 151, consid. 2), celle
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qui lui convient le mieux, compte tenu de la charge attachée à l'autorisation générale et concernant les causes d'office. S'il ne pratique pas habituellement dans le canton ou qu'il craigne d'être chargé d'un trop grand nombre de ces procès, il a généralement avantage à ne demander que des autorisations spéciales de cas en cas. Supposé que celles-ci lui soient refusées ou qu'elles soient soumises à des conditions inadmissibles au regard de la constitution ou de la jurisprudence, par exemple à des émoluments excessifs (cf. RO 75 I 116/117) ou à des formalités constituant de pures chicanes, il a toujours la faculté de saisir le Tribunal fédéral de la question par un recours de droit public fondé sur les art. 33 et 5 disp. trans. Cst. Toutefois, lorsqu'il choisit, comme il est libre de le faire (RO 80 I 152), l'autorisation générale, il ne saurait, pour ce qui concerne les défenses d'office, être soumis à un régime plus sévère que les avocats du canton. Sinon il pourrait se plaindre d'une inégalité de traitement propre à porter atteinte au droit de "libre passage" (RO 67 I 335) que lui garantit l'art. 5 disp. trans. Cst.
3. En l'espèce, le litige ne porte que sur le calcul des indemnités dues à l'avocat d'office en vertu de l'art. 22 ADMJ pour son transport aux audiences. D'après cette disposition, l'indemnité est payable uniquement lorsque l'audience est tenue hors du chef-lieu du district où l'avocat pratique habituellement. Elle est alors calculée dès le lieu de travail habituel. Le Conseil d'Etat détermine cet endroit d'une manière différente selon que l'avocat exerce le barreau sur le territoire cantonal ou en dehors. Dans le premier cas, il tient compte du domicile professionnel effectif; dans le second, il considère, par une fiction, que l'avocat a son étude à l'intérieur du district vaudois le plus rapproché de l'endroit où il réside en son propre canton. Les conséquences de l'interprétation que le Conseil d'Etat donne à l'art. 22 ADMJ sont les suivantes: quand le procès d'office n'est pas plaidé au chef-lieu du district
BGE 89 I 366 S. 370

où se trouve le domicile professionnel réel ou fictif, l'avocat qui pratique dans le canton reçoit une indemnité complète, tandis que l'avocat étranger supporte ses frais de transport jusqu'à la frontière vaudoise et n'a droit ainsi qu'à une indemnité partielle; lorsque la cause est plaidée à ce chef-lieu, l'avocat qui pratique dans le district ne peut prétendre à une indemnité; mais généralement il n'a pas de frais non plus car il possède son étude au cheflieu; en revanche, l'avocat étranger a des frais de transport; il ne saurait néanmoins réclamer d'indemnité. Comme les autres indemnités allouées à l'avocat d'office ne varient pas selon que ce dernier pratique dans le canton ou non, les frais qui, en fin de compte, restent à la charge de l'avocat résidant hors du canton peuvent être beaucoup plus élevés que ceux supportés par l'avocat exerçant sa profession sur territoire vaudois. Ils le sont notamment dans le cas particulier, où le domicile professionnel du recourant est relativement éloigné du district vaudois le plus proche. En ce qui concerne les défenses d'office, von Roten est dès lors soumis à un régime nettement plus sévère que les avocats vaudois. La lourde charge qui pèse sur lui en raison des frais de transport importants qu'il doit débourser porte atteinte à son droit de "libre passage". Certes, le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartient à l'avocat d'office de faire en sorte que son établissement hors du canton ne charge pas son client de frais supplémentaires et excessifs (RO 80 I 155, no 25). Toutefois, le Conseil d'Etat ne saurait en tirer argument et faire valoir que les indemnités de transport risquent d'être réclamées en définitive au client assisté d'office et de constituer pour lui la charge trop lourde interdite par la jurisprudence. En effet, les plaideurs dont le recourant a dû s'occuper d'office habitaient en très grande majorité Bâle, les environs de cette ville ou des localités qui en étaient plus proches que du canton de Vaud. A supposer qu'ils aient dû rembourser à l'Etat les indemnités de transport payées au recourant, ils ont eu en revanche,
BGE 89 I 366 S. 371

pour conférer avec lui, des frais beaucoup moins élevés que s'il avait possédé son étude sur territoire vaudois. Le fait que leur procès a été confié à un avocat pratiquant à Bâle ne leur a donc pas causé de frais supplémentaires et excessifs. Contraire à la constitution, la décision attaquée ne saurait être maintenue.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours en tant qu'il est recevable et annule la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 89 I 366
Date : 25. September 1963
Publié : 31. Dezember 1964
Source : Bundesgericht
Statut : 89 I 366
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 und 33 BV, 5 Ueb. Best. der BV. Handels- und Gewerbefreiheit; Freizügigkeit für wissenschaftliche Berufe; Rechtsgleichheit.


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LB: 6 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
13 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 13 Capital convertible
1    L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d'emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l'événement déclencheur.
2    Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l'augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:
a  le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation;
b  les bases du calcul du prix d'émission;
c  la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants;
d  la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur.
3    Le conseil d'administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n'en disposent autrement, il règle les points suivants:
a  une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches;
b  l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
c  le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer;
d  le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.
4    Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l'assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants.
5    Si l'événement déclenchant la conversion survient, le conseil d'administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts.
6    La décision du conseil d'administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu.
7    Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d'administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s'éteignent.
8    Les dispositions du CO76 concernant l'augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l'exception des dispositions suivantes:
a  art. 653a, al. 2 (apport minimal);
b  art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option);
c  art. 653i (épuration).
14 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives
1    Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé.
2    La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés.
3    Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.
4    Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.
5    Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé.
6    Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO78, qui s'appliquent par analogie.
31
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 31 Homologation du plan d'assainissement
1    La FINMA homologue le plan d'assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l'art. 30c.
2    L'approbation des propriétaires n'est pas nécessaire.
3    La FINMA peut, en dérogation à l'art. 30c, al. 1, let. b, homologuer un plan d'assainissement des banques d'importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
4    Elle publie les grandes lignes du plan d'assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
cst disp trans: 4  5  33
Répertoire ATF
67-I-332 • 75-I-114 • 80-I-146 • 80-I-155 • 87-I-441 • 89-I-366
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • conseil d'état • vaud • avocat d'office • autorisation générale • tribunal fédéral • défense d'office • libre passage • tribunal cantonal • assistance judiciaire • recours de droit public • greffier • lieu de travail • profession libérale • frais de voyage • membre d'une communauté religieuse • lieu • bâle-ville • registre public • décision
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