SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
|
1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. |
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1 | Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. |
2 | Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès. |
3 | Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral - 1 Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond. |
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1 | Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond. |
2 | L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |