OJ (consid. I/1).
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 6 Droit de cité |
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| La loi règle l'acquisition et la perte de la nationalité genevoise. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 53 Élections communales |
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| Le corps électoral communal élit: | ||||||
| le conseil municipal; | ||||||
| l'exécutif communal. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 55 Système majoritaire |
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| Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription. | ||||||
| Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs. | ||||||
| Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative. | ||||||
| En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
| Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l'élection est tacite. Cette règle ne s'applique pas au premier tour de l'élection du Conseil d'État et de la députation genevoise au Conseil des États. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2016, en vigueur depuis le 22 oct. 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 4; 2017 5481). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||