|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
||||||
| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
||||||
| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 739 |
||||||
| Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 35 Sécurité des données |
||||||
| Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique. | ||||||
| La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique. | ||||||
| Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
||||||
| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
||||||
| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 739 |
||||||
| Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. | ||||||