IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 9 Aptitude au transport - 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
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1 | Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. |
2 | Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; |
b | aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; |
c | aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. |
3 | Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: |
4 | Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. |