SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 11 Marchandises et services exclus du commerce itinérant - 1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
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1 | La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
2 | Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l'offre d'autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant. |
3 | Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
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1 | La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. |
2 | Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 11 Marchandises et services exclus du commerce itinérant - 1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
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1 | La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
2 | Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l'offre d'autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant. |
3 | Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale. |
SR 943.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant LVC Art. 11 Marchandises et services exclus du commerce itinérant - 1 La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
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1 | La vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Sont toutefois autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est réservée. |
2 | Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l'offre d'autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant. |
3 | Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |