Urteilskopf

86 I 40

8. Extrait de l'arrêt du 3 février 1960 dans la cause Connor contre Genève, Cour de justice.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 40

BGE 86 I 40 S. 40

Agissant par la voie du recours de droit public, Douglas Connor a requis le Tribunal fédéral d'annuler un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Il s'est plaint d'une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour les motifs suivants: Aux termes de l'art. 90 litt . b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. La jurisprudence interprète cette règle en ce sens notamment que, dans un recours pour déni de justice, il ne suffit pas d'invoquer de façon toute générale l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et de motiver pour le surplus le pourvoi en critiquant la décision attaquée comme si le Tribunal fédéral était une juridiction d'appel pouvant revoir librement les questions de fait et de droit. Il faut au contraire tenter de démontrer, par une argumentation

BGE 86 I 40 S. 41

précise, que cette décision repose sur une administration ou une appréciation des preuves, sur une interprétation ou une application de la loi arbitraires, c'est-à-dire manifestement insoutenables. De plus, c'est dans l'acte de recours lui-même qu'il faut exposer les moyens sur lesquels le recourant entend se fonder. Ce dernier ne saurait se contenter de renvoyer aux mémoires qu'il a produits en procédure cantonale. En effet, le Tribunal fédéral n'est pas tenu de rechercher dans le dossier cantonal ce qui pourrait justifier le recours (RO 71 I 377; 81 I 56/57, 183; 83 I 272). Sieur Connor a violé ces règles. Sur plusieurs points, il se réfère à l'argumentation qu'il a développée devant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance. Pour le surplus, il se borne à opposer sa manière de voir à celle de l'arrêt attaqué, sans tenter le moins du monde d'établir que l'opinion de la Cour de justice est dépourvue de toute base sérieuse, qu'elle est donc insoutenable et, partant, arbitraire.