SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 21 Signatures - 1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
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1 | Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l'entité juridique est requise, cette dernière doit déposer sa signature manuscrite auprès de l'office du registre du commerce, conformément à l'une des modalités suivantes: |
a | elle signe auprès de l'office du registre du commerce. |
b | elle dépose sa signature comme pièce justificative auprès de l'office du registre du commerce: |
b1 | sur papier, légalisée par un officier public, |
b2 | numérisée électroniquement et légalisée par un officier public ou |
b3 | numérisée électroniquement et attestée par elle-même.41 |
2 | Lorsqu'elle signe auprès de l'office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour suisse valables. L'office du registre du commerce légalise la signature.42 |
3 | Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la sienne, la personne habilitée à représenter l'entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu'elle signe au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE43.44 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 807 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
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1 | Les statuts peuvent prévoir l'institution, en faveur des associés, d'un droit de veto contre certaines décisions de l'assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé. |
2 | L'introduction subséquente d'un droit de veto requiert l'approbation de tous les associés. |
3 | Le droit de veto est incessible. |