SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 20 - 1 L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
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1 | L'OFJ rend une décision s'agissant des demandes: |
a | des autorités compétentes du canton ou de la Confédération les autorisant à livrer au RegOP des données concernant les officiers publics provenant d'autres systèmes au moyen de l'interface prévue à l'art. 8, al. 4; |
b | de tiers les autorisant à transmettre en ligne les requêtes de confirmations d'admission, conformément à l'art. 10, al. 4. |
2 | Le DFJP règle les détails, en particulier: |
a | les exigences techniques à remplir pour la demande correspondante; |
b | les données à transmettre avec la demande correspondante. |
3 | L'OFJ retire l'autorisation lorsqu'il constate que les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
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1 | La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
a | des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; |
b | des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. |
2 | Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. |
3 | Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
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1 | La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
a | des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; |
b | des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. |
2 | Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. |
3 | Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 19 - 1 La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
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1 | La Confédération met publiquement à disposition un système de validation pour la vérification des éléments techniques: |
a | des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques prévus à l'art. 10, al. 1, let. d et al. 2, let. b; |
b | des documents signés électroniquement conformément aux art. 14, al. 2, et 17, al. 2. |
2 | Les offices du registre foncier, du registre du commerce et de l'état civil vérifient, au moyen de ce système de validation, les actes authentiques électroniques ainsi que les légalisations électroniques qui leur parviennent. |
3 | Le DFJP règle l'objet de la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques effectuée par le système de validation. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
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1 | L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
2 | Par état civil, on entend notamment: |
1 | les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; |
2 | le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; |
3 | les noms; |
4 | les droits de cité cantonal et communal; |
5 | la nationalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 119 - L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 94 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |