SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 7 - Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance: |
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a | Le numéro d'ordre de l'inscription; |
b | La date de l'inscription; |
c | Le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; |
d | Le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; |
e | L'indication du requérant; |
f | La désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et de l'endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre d'objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d'un renvoi à l'inventaire; |
g | La date du pacte de réserve de propriété, telle qu'elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même; |
h | Le montant garanti par la réserve de propriété; |
i | L'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 7 - Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance: |
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a | Le numéro d'ordre de l'inscription; |
b | La date de l'inscription; |
c | Le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; |
d | Le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; |
e | L'indication du requérant; |
f | La désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et de l'endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre d'objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d'un renvoi à l'inventaire; |
g | La date du pacte de réserve de propriété, telle qu'elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même; |
h | Le montant garanti par la réserve de propriété; |
i | L'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 7 - Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance: |
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a | Le numéro d'ordre de l'inscription; |
b | La date de l'inscription; |
c | Le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; |
d | Le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; |
e | L'indication du requérant; |
f | La désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et de l'endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre d'objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d'un renvoi à l'inventaire; |
g | La date du pacte de réserve de propriété, telle qu'elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même; |
h | Le montant garanti par la réserve de propriété; |
i | L'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 7 - Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance: |
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a | Le numéro d'ordre de l'inscription; |
b | La date de l'inscription; |
c | Le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; |
d | Le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; |
e | L'indication du requérant; |
f | La désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et de l'endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre d'objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d'un renvoi à l'inventaire; |
g | La date du pacte de réserve de propriété, telle qu'elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même; |
h | Le montant garanti par la réserve de propriété; |
i | L'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 4 - 1 L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
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1 | L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une des parties ou par les deux conjointement. |
2 | Si la réquisition est orale, il en sera dressé procès-verbal. La Chambre des poursuites et des faillites établira à cet effet une formule obligatoire. |
3 | Les réquisitions par écrit doivent contenir également toutes les indications nécessaires à l'inscription. On pourra utiliser pour cela la formule mentionnée à l'al. 2. |
4 | Une réquisition unilatérale ne sera prise en considération que si elle est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription. Cette déclaration (contrat de vente, etc.) sera conservée dans les archives de l'office en original ou en copie certifiée conforme. |
5 | Si l'inscription est requise sur la base d'une vente par acomptes au sens de la LCC, elle ne peut être opérée qu'aux conditions suivantes: |
a | le contrat doit contenir les dispositions citées à l'art. 15, al. 1, LCC; |
b | le consommateur doit attester qu'il a reçu au moins sept jours plus tôt une copie du contrat et qu'il n'a pas révoqué le contrat durant ce délai conformément à l'art. 16 LCC.7 |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 7 - Toute inscription comprendra les indications suivantes, conformément au formulaire annexé à la présente ordonnance: |
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a | Le numéro d'ordre de l'inscription; |
b | La date de l'inscription; |
c | Le nom, la profession et le domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'adjudicataire de la créance; |
d | Le nom, la profession et le domicile de l'acquéreur; |
e | L'indication du requérant; |
f | La désignation exacte de l'objet dont la propriété est réservée et de l'endroit où il se trouve. Si la réserve de propriété s'étend à un grand nombre d'objets, formant ou non un ensemble de biens, il en sera produit un inventaire circonstancié qui sera versé aux actes. Dans ce cas il suffira, dans le registre, d'un renvoi à l'inventaire; |
g | La date du pacte de réserve de propriété, telle qu'elle résulte des déclarations des parties ou du pacte lui-même; |
h | Le montant garanti par la réserve de propriété; |
i | L'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur, ainsi que le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par acomptes. |
SR 211.413.1 Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété OIPR Art. 2 - 1 Avant toute inscription, le préposé devra s'assurer de sa compétence. Il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que l'acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu'il y possède un établissement. |
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1 | Avant toute inscription, le préposé devra s'assurer de sa compétence. Il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que l'acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu'il y possède un établissement. |
2 | Si le préposé ne s'estime pas compétent, il ne procédera qu'à une inscription provisoire; il communiquera au requérant les motifs de son refus de procéder à une inscription définitive et lui assignera un délai de dix jours pour porter plainte à l'autorité de surveillance, sous peine de caducité de l'inscription provisoire. |