IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 14 Irrégularités dans la demande internationale |
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1 | a) L'Office récepteur vérifie si la demande internationale: |
1i | est signée conformément au règlement d'exécution14; |
1ii | comporte les indications prescrites au sujet du déposant; |
1iii | comporte un titre; |
1iv | comporte un abrégé; |
1v | remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites. |
3 | a) Si l'office récepteur constate que les taxes prescrites par l'art. 3.4) iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'art. 4.2) n'a été payée pour aucun des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 15 Recherche internationale - 1) Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale. |
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5 | a) Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un État contractant ou de l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale («recherche de type international») soit effectuée sur cette demande. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 30 Caractère confidentiel de la demande internationale |
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1 | a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. |
2 | a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première: |
2i | date de la publication internationale de la demande internationale; |
2ii | date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; |
2iii | date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. |
IR 0.232.141.1 et Dispositions introductives PCT Art. 30 Caractère confidentiel de la demande internationale |
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1 | a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. |
2 | a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première: |
2i | date de la publication internationale de la demande internationale; |
2ii | date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; |
2iii | date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. |
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1 | a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. |
2 | a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première: |
2i | date de la publication internationale de la demande internationale; |
2ii | date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; |
2iii | date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. |