OG).
cp. 2 OG).
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RI 0.232.141.1 PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) Art. 14 Irrégularités dans la demande internationale |
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| 2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.4) Si, après qu'il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l'art. 11.1) n'était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. | ||||||
| L'Office récepteur vérifie si la demande internationale:a) est signée conformément au règlement d'exécution [1];comporte les indications prescrites au sujet du déposant;comporte un titre;comporte un abrégé;remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites. | ||||||
| est signée conformément au règlement d'exécution [1]; | ||||||
| comporte les indications prescrites au sujet du déposant; | ||||||
| comporte un titre; | ||||||
| comporte un abrégé; | ||||||
| remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites. | ||||||
| a) Si l'office récepteur constate que les taxes prescrites par l'art. 3.4) iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'art. 4.2) n'a été payée pour aucun des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. | ||||||
| b) Si l'office récepteur constate que l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. | ||||||
| [1] RS 0.232.141.11 | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) Art. 15 Recherche internationale |
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| 1) Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.3) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).4) L'administration chargée de la recherche internationale visée à l'art. 16 s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution [1]. | ||||||
| a) Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un État contractant ou de l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale («recherche de type international») soit effectuée sur cette demande. | ||||||
| b) L'office national d'un État contractant ou l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui. | ||||||
| c) La recherche de type international est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée à l'art. 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales. | ||||||
| [1] RS 0.232.141.11 | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) Art. 30 Caractère confidentiel de la demande internationale |
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| 3) L'al. 2)a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'art. 12.1).4) Au sens du présent article, l'expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai. | ||||||
| a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. | ||||||
| Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:a) date de la publication internationale de la demande internationale;date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20;date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| date de la publication internationale de la demande internationale; | ||||||
| date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; | ||||||
| date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'art. 13 ni aux communications prévues à l'art. 20. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention. | ||||||
| c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale. | ||||||
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RI 0.232.141.1 PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) Art. 30 Caractère confidentiel de la demande internationale |
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| 3) L'al. 2)a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'art. 12.1).4) Au sens du présent article, l'expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai. | ||||||
| a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. | ||||||
| Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:a) date de la publication internationale de la demande internationale;date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20;date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| date de la publication internationale de la demande internationale; | ||||||
| date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; | ||||||
| date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'art. 13 ni aux communications prévues à l'art. 20. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention. | ||||||
| c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale. | ||||||
cp. 2 OG. Trattasi inoltre di una decisione cantonale, emanata in ultima istanza e riguardante un procedimento civile nel senso dell'art. 68
cp. 1 OG. Infatti, oggetto del processo è una pretesa fondata su un contratto di locazione a norma del CO. Ne segue che il presente gravame è ammissibile.
cp. 1 OG, bensì
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RI 0.232.141.1 PCT Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) Art. 30 Caractère confidentiel de la demande internationale |
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| 3) L'al. 2)a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'art. 12.1).4) Au sens du présent article, l'expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai. | ||||||
| a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant. | ||||||
| Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:a) date de la publication internationale de la demande internationale;date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20;date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| date de la publication internationale de la demande internationale; | ||||||
| date de réception de la communication de la demande internationale selon l'art. 20; | ||||||
| date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'art. 22. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'art. 13 ni aux communications prévues à l'art. 20. | ||||||
| b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention. | ||||||
| c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale. | ||||||
cp. 1 lett. b ultima frase OG, la violazione dell'art. 59 CF può infatti essere allegata unicamente mediante ricorso di diritto pubblico. .. b) Con ragione il ricorrente non pretende che al disciplinamento della competenza dei tribunali per territorio,