S. 247 / Nr. 36 Prozess (f)

BGE 76 II 247

36. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1950 dans la cause Trevisani
contre Aciéries Réunies, Aciéries Poldi.

Regeste:
Recours en reforme, art. 43 al. OJ. L'application du droit fédéral dans les
motifs d'un jugement tranchant une question de droit cantonal donne ouverture
an recours en réforme (consid. 2).
Le for conventionnel, le for du séquestre et le conflit des deux fors relèvent
du droit cantonal (consid. 1 et 2).
L'art. 2 al. 2 de la Convention entre la Suisse et ta République
tchécoslovaque sur la reconnaissance et l'exécution des décision judiciaires,
du 21 décembre 1926, ne fait pas échec aux dispositions de droit cantonal
instituant le for du séquestre (consid. 2).
Substitution d'une personne à une autre dans la Convention attributive de for:
question de droit cantonal (consid. 2).
Berufung, Art. 43 OG. Gelangt in den Erwägungen eines Urteils über eine vom
kantonalen Recht beherrschte Frage Bundesrecht zur Anwendung, so ist insoweit
die Berufung zulässig (Erw. 2).
Fragen betreffend eine Gerichtsstandsvereinbarung, betreffend den
Gerichtsstand des Arrestes und betreffend Konflikte zwischen diesen beiden
Gerichtsständen unterstehen dem kantonalen Recht (Erw. 1 u. 2).
Art. 2 Abs. 2 des Vertrages zwischen der Schweiz und der Tscheslovakischen
Republik über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen,
vom 21. Dezember 1926, schliesst

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die Anwendung der Vorschriften des kantonalen Rechts über den Gerichtsstand
des Arrestes nicht aus (Erw. 2).
Wechsel der Vertragspartei bei einer Gerichtsstandsvereinbarung Frage des
kantonalen Rechts (Erw. 2).
Ricorso per riforma, art. 43 cp. 1 OG. L'applicazione del diritto federale nei
motivi d'una sentenza che decide una questione di diritto cantonale rende
ammissibile il ricorso per riforma (consid. 2).
il loro convenzionale, il loro del sequestro e il conflitto tra questi due
fori soggiacciono al diritto cantonale (consid. 1 e 2).
Art. 2, cp. 2, della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica cecoslovacca
circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (conclusa il
21 dicembre 1926) non esclude l'applicazione delle noi me del diritto
cantonale in materia di sequestro (consid. 2).
Sostituzione d'una persona ad un'altra nella convenzione costitutiva di foro:
questione di diritto cantonale (consid. 2).

A. - Selon contrat des 30 septembre et 25 octobre 1946, Trevisani a été engagé
par les Aciéries Poldi, à Prague, en qualité de directeur pour le Brésil. Il
était chargé de se rendre dans ce pays pour prospecter le marché et y
installer une représentation en vue de l'exportation et de la vente des
produits des Aciéries Poldi. Sous chiffre 13, le contrat contient une clause
de juridiction.
«Pour tout litige dont serait l'objet l'exécution du présent contrat, le
tribunal ordinaire de Prague est seul compétent.»
Le 29 janvier 1949, les Aciéries Poldi ont informé Trevisani, alors à Genève,
que, du fait de son retour du Brésil, son contrat devait être considéré comme
résilié. Le 8 décembre 1949, elles lui signifièrent sou congé immédiat.
En sûreté de ses prétentions pour traitement arriéré, Trevisani a fait
pratiquer à Genève un séquestre sur les biens des Aciéries Poldi en dite ville
(art. 271 ch. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP). Après quoi, il a assigné cette société devant les
Conseils de Prud'hommes de Genève en invoquant le for du séquestre prévu par
l'art. 57 de la loi genevoise d'organisation judiciaire (OJG). Il concluait au
paiement de 13 878 fr. 50. Par la suite, il a porté ses conclusions à 99 528
fr. 50, dont 75 000 fr. à titre d'indemnité pour

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renvoi abrupt, créance pour laquelle il ne semble pas qu'un séquestre ait été
impose.
Les deux juridictions de Prud'hommes se sont déclarées incompétentes: d'abord,
à cause de la clause de juridiction du contrat d'engagement, qui prévoit la
compétence des tribunaux de Prague ensuite, parce que le for du séquestre est
tenu en échec par l'art. 2 al. 2 de la Convention entre la Suisse et la
République tchécoslovaque sur la reconnaissance et l'exécution de décisions
judiciaires, du 21 décembre 1926. article qui statue:
La juridiction suisse ne sera pas reconnue en Tchécoslovaquie à l'égard des
réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait son domicile
en Tchécoslovaquie au moment de l'ouverture d'action, si ce débiteur n'a pas
convenu d'un for en Suisse ou n'est pas entré en matière, sans réserve, sur le
fond de l'action introduite devant le juge suisse.
C. - Contre l'arrêt de la Chambre d'appel du 27 juin 1950, Trevisani recourt
en réforme au Tribunal fédéral en concluant à ce que les Conseils de
Prud'hommes de Genève soient déclarés compétents pour connaître de sa demande.
La société des Aciéries Poldi conclut ni rejet du recours. D. Par ailleurs, le
demandeur «formé» in recours de droit public contre le même arrêt.
Considérant en droit:
1.- Il n'y a pas lieu d'entrer en matière en tant que le recourant reproche à
la Chambre d'appel d'avoir admis la validité de la clause de juridiction. En
effet, le for conventionnel n'est pas un for de droit fédéral; il ressortit à
la procédure cantonale, dont la violation ne petit pas être relevée dans un
recours en réforme (art. 43 OJ). Cela est vrai également dans la mesure où le
recourant prétend qu'admettre en l'espèce le caractère obligatoire de la
clause attributive de for, serait incompatible avec l'ordre public suisse.
Lorsqu'il s'agit d'un point régi par le droit cantonal, la réserve de l'ordre
public est aussi

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du domaine cantonal. Cette réserve n'est de droit fédéral qu'en ce qui
concerne l'application de la législation fédérale.
2.- Le for du séquestre est aussi de droit cantonal. Toutefois, dans la mesure
où la Chambre d'appel a écarté ce for pour des raisons tirées du droit fédéral
(en l'espèce, d'un traité international conclu par la Confédération, art. 43
al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
OJ), le Tribunal fédéral doit en vérifier l'exactitude. 11 est en effet
de jurisprudence que l'application du droit fédéral, ne serait-ce que dans les
motifs d'un jugement touchant des points de droit cantonal, comme en
particulier sur des questions préjudicielles ou sur des exceptions, est
sujette à la censure de la juridiction de réforme (RO 31 11 291, 48 11 355).
La Cour cantonale écarte le for du séquestre, parce qu'il serait en
contradiction avec l'art. 2 al. 2 de la Convention précitée entre la Suisse et
la République tchécoslovaque. Mais le recourant a raison de dire que cette
convention porte exclusivement sur l'exécution des jugements et n'est en rien
un traité sur la compétence judiciaire. Si elle règle la compétence, c'est
uniquement comme une condition de l'exécution dans un Etat du jugement rendu
dans l'autre. Dans chaque Etat, les tribunaux sont donc compétents pour
connaître des litiges selon leur loi interne, et la question de savoir s'ils
l'étaient aussi d'après le traité ne se posera que si le jugement dont il
s'agit doit être exécuté dans l'autre Etat. Elle ne se posera pas s'il peut
être exécuté ailleurs, par exemple dans l'Etat où le jugement a été rendu, sur
la base d'un séquestre; c'est le cas en l'espèce ou des séquestres ont été
pratiqués et où ils peuvent, le cas échéant, l être encore.
En conséquence, dans la mesure où la compétence du juge genevois pour
connaître des chefs de la demande peut être fondée sur le for du séquestre,
l'arrêt attaqué qui a nié cette compétence viole le droit fédéral et doit être
annulé.
La Chambre d'appel aura à décider, sans du tout tenir

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compte du traité conclu avec la Tchécoslovaquie, Si les conditions de l'art.
57 OJG sont réunies en ce qui concerne les prétentions de la demande pour
lesquelles un séquestre a été obtenu, et si le for prévu par cette disposition
n'est pas tenu en échec par la clause de juridiction. A cet égard, la question
pourrait toujours se poser, à titre préjudiciel, de la validité même de cette
clause, mais sous un aspect que les juridictions cantonales n'ont pas encore
examiné, à savoir en considération du fait qu'elle profite désormais à l'Etat
tchécoslovaque en sa qualité de propriétaire de l'entreprise nationalisée. La
personne qui prend la place d'une autre dans un contrat ne peut pas prétendre
nécessairement et dans tous les cas au bénéfice d'une clause de prorogation de
for consentie à son prédécesseur dans des conditions déterminées, sauf
confirmation expresse du cocontractant. De ce point de vue, il s'agirait de
savoir en l'espèce si, d'après la volonté des parties au moment où elles sont
convenues de fixer le for, cette clause devait aussi valoir en faveur d'un
successeur des aciéries Poldi qui serait une entreprise de l'Etat. On conçoit
en effet que, pour un particulier qui prend des engagements à l'étranger, la
clause par laquelle il se soumet à la juridiction des tribunaux d'un Etat
n'ait pas la même portée selon qu'elle doit s'appliquer à des litiges qu'il
peut avoir avec un autre particulier ou à des litiges qu'il peut avoir avec
l'Etat lui-même. En tant que juridiction de réforme, le Tribunal fédéral ne
peut pas en juger. Comme ni la clause de juridiction ni le for du séquestre
lie sont de son ressort, il ne peut pas se prononcer non plus sur le rapport
existant entre l'une et l'autre, ni sur la question de la substitution
intervenue dans la personne du bénéficiaire de la clause.
Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:
Le recours en réforme est irrecevable dans la mesure où la Cour cantonale a
décliné sa compétence pour

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connaître de prétentions à l'égard desquelles le for du séquestre n'existe
pas.
Pour le surplus, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé dans cette
mesure et la cause renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau
dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 247
Date : 01. Januar 1949
Publié : 20. September 1950
Source : Bundesgericht
Statut : 76 II 247
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recours en reforme, art. 43 al. OJ. L'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement...


Répertoire des lois
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OJ: 43
Répertoire ATF
76-II-247
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
for du séquestre • droit cantonal • droit fédéral • tribunal fédéral • décision • vue • application du droit • question de droit • directeur • prorogation de for • action en justice • traité international • loi fédérale d'organisation judiciaire • recours de droit public • organisation • partie au contrat • moyen de droit cantonal • nullité • bénéfice • autorisation ou approbation
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