Urteilskopf

83 IV 170

47. Arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1957 dans la cause Krumm contre Ministère public du canton de Vaud et Valbusa.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 170

BGE 83 IV 170 S. 170

A.- Le 19 août 1956 vers 22 h. 30, Krumm, qui se rendait en automobile d'Essertines sur Rolle à Morges, est arrivé à Allaman, au débouché de la route sur la grande artère qui relie Genève à Lausanne. L'endroit est à l'intérieur de la localité. Voyant une voiture s'approcher,
BGE 83 IV 170 S. 171

venant de droite, Krumm, qui devait prendre à gauche, dut s'arrêter pour lui céder le passage. A ce moment-là et bien qu'il eût aperçu, venant de gauche, à une distance de 50 à 80 m., une motocyclette qui roulait avec ses feux de croisement, il remit son véhicule en marche. La motocyclette passa néanmoins devant lui et la passagère, Maria Valbusa, heurta de son genou droit le phare droit de la voiture. Elle subit une fracture ouverte du genou et de la cuisse droits. Le 5 septembre suivant, le Dr de Reynier, chirurgien à Rolle, déclara dans un rapport que la fonction du genou était perdue ou tout au moins très diminuée.

B.- Renvoyé devant le Tribunal de police correctionnelle du district de Rolle pour lésions corporelles par négligence (art. 125
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 125 - 1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria183.
1    Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria183.
2    Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.
CP) et infraction à l'art. 27
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 27 - 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
1    Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
2    L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:
a  dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aero-dromo previsto quale ubicazione dell'esercizio;
b  dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;
c  è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;
d  dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
e  impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.
3    L'autorizzazione può essere modificata o revocata.95
4    Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.
LA, Krumm fut libéré de toute peine, le 11 avril 1957. Mais, sur recours de Maria Valbusa, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le condamna, le 13 mai 1957, pour lésions corporelles par négligence, à 100 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans.
C.- Krumm s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour le libérer de toute peine.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 27
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 27 - 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
1    Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
2    L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:
a  dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aero-dromo previsto quale ubicazione dell'esercizio;
b  dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;
c  è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;
d  dispone di una sufficiente copertura assicurativa;
e  impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.
3    L'autorizzazione può essere modificata o revocata.95
4    Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.
al. LA, aux bifurcations et aux croisées de routes, le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule automobile qui vient en même temps de droite. Il n'est pas contesté que cette règle s'appliquait en l'espèce, la collision s'étant produite à une bifurcation située à l'intérieur d'une localité et dont aucune des voies n'était marquée par le signal "stop" (signal no 20 bis). Il est de plus constant que Krumm venait de droite en même temps que la motocyclette (RO 77 IV 219), de sorte qu'il avait la priorité de passage. Cependant, le conducteur titulaire de ce droit n'est pas autorisé à en faire
BGE 83 IV 170 S. 172

usage aveuglément. Il doit notamment porter son attention non seulement sur la droite, mais aussi sur la gauche pour s'assurer que ceux qui lui doivent le passage ont la volonté et la possibilité de le lui accorder (RO 77 IV 221, consid. 2; 79 II 216, consid. 3). C'est pour n'avoir pas observé cette règle et avoir ainsi contribué à causer l'accident que la cour cantonale a condamné Krumm. Il conteste aujourd'hui avoir commis la faute retenue contre lui, et, par voie de conséquence, répondre pénalement des lésions corporelles subies par demoiselle Valbusa.
2. Comme l'allègue le recourant, on ne connaît en particulier ni la position du point de choc, ni la vitesse de la motocyclette. Mais il ne s'ensuit pas que les constatations de fait soient insuffisantes et ne permettent pas de retenir une faute à sa charge. Il est constant tout d'abord qu'il s'est arrêté avant de s'engager sur la bifurcation. Quelle que soit la cause de cet arrêt - qui a eu lieu pour laisser passer une voiture venant de droite - il pouvait faire douter que Krumm entendît user effectivement de son droit de passage prioritaire. La distinction qu'il voudrait faire à ce sujet entre l'arrêt nécessité par la priorité d'un autre véhicule et l'arrêt volontaire exécuté par prudence n'est pas justifiée: La cause d'un arrêt n'est souvent pas reconnaissable pour le conducteur qui doit en principe céder le passage. Cette première circonstance commandait donc au recourant une attention et une prudence accrues. Ainsi que la loi l'y obligeait, il a regardé non seulement à droite, mais aussi à gauche et il a vu, à une distance de 60 à 80 m., la motocyclette qui s'approchait. Il n'est pas nécessaire de rechercher si, comme il l'affirme, cette distance permet en principe au conducteur qui a la priorité de s'engager sur la bifurcation. En l'espèce tout au moins, cette question appelle une réponse négative. Lors de la collision, il faisait nuit, de sorte qu'il était particulièrement difficile d'apprécier les distances et les vitesses. Sur chacun de ces deux points, Krumm devait donc compter à la fois

BGE 83 IV 170 S. 173

avec une erreur de sa part et de celle du motocycliste. Cette seconde circonstance, jointe, à son arrêt qui, on l'a dit plus haut, pouvait faire douter de ses intentions, aurait dû l'empêcher de compter purement et simplement sur son droit de passage. Si même il avait encore été temps pour lui de passer devant le motocycliste, il n'aurait tout au moins pas dû le faire sans avoir donné un signal en allumant ses grands phares. Or il s'est avancé sans prendre aucune précaution. C'est cette omission - et non pas son arrêt - qui constitue une faute. Cette faute existe, que le choc se soit produit d'un côté ou de l'autre de la ligne médiane. Elle est imputable à la négligence. Le recourant ne conteste pas qu'elle ait été dans un rapport de causalité adéquate (RO 82 IV 33 lit. b) avec les lésions corporelles subies par Maria Valbusa.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.