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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 971 |
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| Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. | ||||||
| L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 660 [1] |
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| Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. | ||||||
| Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. | ||||||
| Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 983 |
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| Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 984 |
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| La sommation de produire le titre est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. [1] | ||||||
| Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 983 |
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| Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 2 |
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| Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. | ||||||
| À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. | ||||||
| Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 971 |
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| Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. | ||||||
| L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 981 |
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| L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. | ||||||
| Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 983 |
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| Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 984 |
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| La sommation de produire le titre est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. [1] | ||||||
| Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 985 |
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| Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. | ||||||
| Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 985 |
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| Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. | ||||||
| Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 985 |
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| Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. | ||||||
| Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 983 |
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| Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 965 |
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| Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 966 |
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| Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de payer que contre la remise du titre. | ||||||
| Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère la qualité de créancier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 971 |
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| Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. | ||||||
| L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 4 |
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| Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 988 |
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| Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 986 |
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| Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. | ||||||
| L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. | ||||||
| Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. | ||||||