lit. D der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ) in der Londoner Fassung von 1934 (BS 11 991) herangezogen, wonach nationale Marken vom Tage ihrer Eintragung an als unabhängig von der Marke im Ursprungsland gelten, dabei aber übersehen, dass die Tschechoslowakei die Londoner Fassung nicht ratifiziert habe, sondern auf die Haager Fassung von 1925 (BS 11 977) verpflichtet geblieben sei, welche die erwähnte Norm nicht enthalte. Dieser Einwand geht jedoch fehl. Der in BGE 82 I 197 ff. veröffentlichte Entscheid ist mit eingehenden Ausführungen dahin begründet worden, die tschechoslowakischen Enteignungserlasse dürften auf Vermögen, das in der Schweiz liege, nicht angewendet werden, da sie ausländisches öffentliches Recht
), und jede der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entsprechende nationale Marke sei gemäss Art. 6
lit. D vom Tage ihrer Eintragung an von der Marke im Ursprungslande unabhängig. Das Bundesgericht hat also keineswegs entschieden, die Londoner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft stehe der Enteignung schweizerischer Markenrechte durch den tschechoslowakischen Staat im Wege, sondern es hat in dieser Fassung nur den Ausdruck einer allgemeinen Anschauung gesehen, wonach jede Marke in jedem Lande ihr eigenes Schicksal hat, einer Meinung, die es bereits begründet hatte. Es besteht kein Anlass, davon abzuweichen. Mit oder ohne Londoner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft ist die Marke vom Tage ihrer Eintragung an unabhängig von derjenigen im Ursprungsland. Die Londoner
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
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| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 9 Déclaration de priorité |
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| Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris [1] ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité. [2] | ||||||
| Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. | ||||||
| L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 9 Déclaration de priorité |
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| Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris [1] ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité. [2] | ||||||
| Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. | ||||||
| L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 9 Déclaration de priorité |
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| Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris [1] ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité. [2] | ||||||
| Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. | ||||||
| L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris |
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| Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris [1] ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. | ||||||
| Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris |
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| Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris [1] ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. | ||||||
| Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement |
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| L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. | ||||||
| L'enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance soient payées. [1] | ||||||
| La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'IPI, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). [3] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'IPI, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 1 |
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| La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris |
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| Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris [1] ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. | ||||||
| Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||