SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
|
1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
|
1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
|
1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 9 Déclaration de priorité - 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
|
1 | Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris8 ou d'une exposition doit produire une déclaration de priorité à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Ce dernier peut exiger la remise d'un document de priorité.9 |
2 | Le droit de priorité s'éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l'ordonnance ne sont pas respectés. |
3 | L'inscription d'une priorité ne constitue qu'une présomption en faveur du titulaire de la marque. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris - 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
|
1 | Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
2 | Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris - 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
|
1 | Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
2 | Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement - 1 L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. |
|
1 | L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt. |
2 | L'enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance soient payées.10 |
3 | La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11 |
4 | ...12 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris - 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
|
1 | Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. |
2 | Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris. |