SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 760 - 1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier. |
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1 | Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier. |
2 | Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs. |
3 | Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 761 - 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée. |
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1 | Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée. |
2 | En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 633 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
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1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 476 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont ajoutées à la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort. |
2 | Sont également ajoutées à la succession les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 529 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat. |
2 | Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 532 - 1 La réduction s'exerce dans l'ordre suivant jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée: |
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1 | La réduction s'exerce dans l'ordre suivant jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée: |
1 | sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | sur les libéralités pour cause de mort; |
3 | sur les libéralités entre vifs. |
2 | Les libéralités entre vifs sont réduites dans l'ordre suivant: |
1 | les libéralités accordées par contrat de mariage ou par convention sur les biens qui sont prises en compte pour le calcul des réserves; |
2 | les libéralités librement révocables et les prestations de la prévoyance individuelle liée, dans une même proportion; |
3 | les autres libéralités, en remontant de la plus récente à la plus ancienne. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 529 - 1 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat. |
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1 | Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt, y compris dans le cadre de la prévoyance individuelle liée, qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat. |
2 | Sont également sujettes à réduction les prétentions des bénéficiaires résultant de la prévoyance individuelle liée du défunt auprès d'une fondation bancaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
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1 | Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
2 | À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. |
3 | Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
|
1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 760 - 1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier. |
|
1 | Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier. |
2 | Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs. |
3 | Si l'usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
|
1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 761 - 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée. |
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1 | Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée. |
2 | En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 78 - Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 77, al. 1, de la présente loi, la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue. |