SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 221 - Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 72 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire. |
2 | Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence. |
3 | L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. |
4 | En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 221 - Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 221 - Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires. |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 221 - Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires. |
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SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 221 - Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires. |