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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 54 Mise en garde publique |
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| Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. | ||||||
| Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. | ||||||
| Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. | ||||||
| L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: | ||||||
| le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; | ||||||
| les organisations de consommateurs. | ||||||
| Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||
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RS 817.0 LDAl Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; | ||||||
| de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; | ||||||
| de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; | ||||||
| de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. | ||||||