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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
||||||
| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
||||||
| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
||||||
| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
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| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
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| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 322 Réponse |
||||||
| L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. | ||||||
| La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours. | ||||||
|
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Art. 2 |
||||||
| Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): | ||||||
| au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne | ||||||
| Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern | ||||||
| A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services. | ||||||
| [1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 29 |
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| Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. | ||||||
| Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 45 |
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| Chaque canton institue une autorité de surveillance. | ||||||
| Cette autorité a notamment les attributions suivantes: | ||||||
| exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; | ||||||
| assister et conseiller les officiers de l'état civil; | ||||||
| collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; | ||||||
| décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; | ||||||
| assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. | ||||||
| La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l'état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
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| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
||||||
| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
||||||
| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 30 |
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| Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||