OJ.
, 142
et 158
CC
CC.
OJ). II serait du reste tardif.
OJ.
OJ, est à un
anc. OJ elle s'applique en effet non seulement à un
OJ anc. le recours en réforme pouvait être dirigé contre
OJ. Dans l'arrêt RO
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||