S. 152 / Nr. 36 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 152

36. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. Oktober 1952 i. S.
Grossenbacher gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Regeste:
Art. 148 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB. Gewerbsmässigkeit des Betruges.
Art. 148 al. 2 CP. Faire métier de l'escroquerie.
Art. 148 cp. 2 CP. Far mestiere della truffa.

A. - Grossenbacher war vom 28. April bis 11. Juni 1950 Reisender des
Bildhauers Hermann Schudel. Er hätte Aufträge zur Ausbesserung von Grabsteinen
einbringen sollen, bemühte sich aber in keinem einzigen Falle darum. Er
erstellte 167 unwahre Bestellscheine und versah 111 davon mit einer falschen
Unterschrift des angeblichen Bestellers. Er legte die unwahren Scheine seinem
Arbeitgeber vor und veranlasste diesen dadurch, ihm in zahlreichen Fällen
insgesamt Fr. 898.10 an Provisionen auszuzahlen. Einen weiteren Betrag von Fr.
452.30, den er auf diese Weise zu erschwindeln versuchte, zahlte ihm Schudel,
der die Fälschungen inzwischen entdeckt hatte, nicht aus.
Von Anfang Dezember 1950 bis Ende Januar 1951 stand Grossenbacher als
Reisender im Dienste des Josef Seiffe, für den er Bestellungen auf
Damenkleider aufzunehmen hatte. Während dieser Zeit fertigte er sieben unwahre
Bestellscheine an, versah sie selber mit der Unterschrift des angeblichen
Bestellers und reichte sie Seiffe ein. Um den

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Anschein zu erwecken, die Bestellungen seien wirklich erfolgt, leistete er aus
eigenem Gelde Anzahlungen und stellte sie als solche der angeblichen Besteller
hin. Er erwirkte auf diese Weise unrechtmässig die Auszahlung von Fr. 660.-
als Provisionen. Der Schaden seines Arbeitgebers belief sich nach Abzug der
«Anzahlungen» auf Fr. 390.-.
B. - Das Obergericht des Kantons Zürich, das diese und andere Handlungen
Grossenbachers zu beurteilen hatte, erklärte den Angeklagten am 30. Juni 1952
des gewerbsmässigen Betruges, des gewerbsmässigen Betrugs -versuches, der
wiederholten und fortgesetzten Urkundenfälschung, der wiederholten und
fortgesetzten Veruntreuung und der Amtsanmassung schuldig und verurteilte ihn
zu einem Jahr und vier Monaten Zuchthaus und Fr. 50.- Busse und stellte ihn
für zwei Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein. Den gewerbsmässigen
Betrug sah es darin, dass Grossenbacher dem Schudel Fr. 898.10 und dem Seiffe
Fr. 390.- abgelistet hatte, den gewerbsmässigen Betrugsversuch darin, dass er
gegenüber Schudel auf Erschwindelung weiterer Fr. 452.30 ausgegangen war. Es
führte aus, der Einwand des Angeklagten, er habe die Betrüge nicht
gewerbsmässig begangen, könne nicht gehört werden. Wohl sei der Deliktsbetrag
nicht sehr hoch. Immerhin handle es sich um 167 Aufträge, die der Angeklagte
vorgetäuscht habe. Er habe überhaupt keine Kunden besucht, sondern sämtliche
Aufträge fingiert. Auch habe er während dieser Zeit zur Hauptsache vom
ertrogenen Gelde gelebt. Damit seien die Voraussetzungen für die
gewerbsmässige Begehung des Deliktes erfüllt.
C. - Grossenbacher führt Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, das Urteil
sei dahin abzuändern, dass statt auf gewerbsmässigen Betrug bzw.
Betrugsversuch lediglich auf gewöhnlichen Betrug bzw. Betrugsversuch zu
erkennen und der Beschwerdeführer dementsprechend milder zu beurteilen,
insbesondere nicht in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit einzustellen und nicht
mit Busse zu belegen sei.

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Aus den Erwägungen:
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts handelt gewerbsmässig, wer in der
Absicht, zu einem Erwerbseinkommen zu gelangen, und mit der Bereitschaft,
gegen unbestimmt viele zu handeln, die Tat wiederholt (BGE 70 IV 135, 71 IV
85
, 115, 72 IV 109, 74 IV 141, 76 IV 239).
Der Beschwerdeführer hat zwar den Betrug und Betrugsversuch wiederholt
begangen und auch die Absicht gehabt, durch diese Verbrechen zu einem
Erwerbseinkommen zu gelangen, wie aus den Feststellungen des Obergerichts, er
habe zur Hauptsache vom ertrogenen Gelde gelebt und für Schudel überhaupt
keine Bestellungen aufgesucht, geschlossen werden muss. Allein das Obergericht
schweigt sich darüber aus, ob er auch bereit gewesen sei, gegen unbestimmt
viele zu handeln, d.h. bei passender Gelegenheit auch andere Personen als
bloss Schudel und Seiffe zu betrügen. Von selbst versteht sich das nicht. Die
Bereitschaft, das Verbrechen gegenüber beliebigen Personen zu begehen, kann
als Merkmal der Gewerbsmässigkeit nicht fallen gelassen werden. Erst in dieser
Bereitschaft zeigt sich die besondere soziale Gefährlichkeit des Täters,
deretwegen das gewerbsmässige Verbrechen gegenüber dem nicht gewerbsmässigen
mit schärferer Strafe (vgl. Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
,137 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
,144 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
,148 Abs.
2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
, 153 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
,154 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse:
a  délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
b  met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
c  empêche:
c1  que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
c2  que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c3  que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
c4  que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4    Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
,156 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
,157 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
, 199
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d'une amende.
StGB) bedroht
wird. Die bloss fort gesetzte Begehung, d.h. die auf einem einheitlichen
Willensentschlusse beruhende in gleichartiger oder ähnlicher Form sich
abspielende Wiederholung des Verbrechens gegen das gleiche Rechtsgut (BGE 68
IV 99
, 72 IV 165, 184), die von der Vorinstanz hier bejaht worden ist, genügt
nicht. Das ergibt sich aus Art. 156 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB, wo die fortgesetzte
Erpressung gegen die nämliche Person auf gleicher Stufe neben der
gewerbsmässigen Erpressung als Strafschärfungsgrund genannt wird, also nach
Auffassung des Gesetzgebers sich mit dieser nicht deckt - Wer das Verbrechen
fortgesetzt gegen die

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gleiche Person begeht, handelt, auch wenn er sich dadurch ein Einkommen
verschaffen will, nicht notwendigerweise gewerbsmässig, weil die fortgesetzte
Verübung an sich nichts darüber sagt, ob er bereit wäre, bei Gelegenheit sich
auch zum Schaden weiterer Opfer zu bereichern, ähnlich wie der Inhaber eines
erlaubten Gewerbes jeden ihm passenden Kunden annehmen will. Nicht notwendig
ist, dass der Täter bereit wäre, gegenüber jeder beliebigen Person zu handeln.
Wie der Gewerbetreibende seine Kunden aussuchen kann, handelt auch der
Verbrecher schon dann gewerbsmässig, wenn er seine Opfer nur in bestimmten
Kreisen sucht, das Verbrechen nur gegenüber Personen begehen will, die
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, z.B. nur gegenüber vertrauenswürdigen
Personen, Freunden, Hausgenossen oder Arbeitgebern (BGE 71 IV 86,115; vgl.
auch BGE 78 IV 62). Immer aber ist nötig, dass er bereit sei, gegenüber
unbestimmt vielen Personen, die diese Voraussetzungen erfüllen, sich zu
vergehen.
Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben. Die Vorinstanz hat fest
zustellen, ob der Beschwerdeführer bereit war, unbestimmt viele Personen
(Arbeitgeber) zu betrügen. Wenn nein, sind die Bestimmungen über einfachen
Betrug und Betrugsversuch anzuwenden. Andernfalls ist der Beschwerdeführer des
gewerbsmässigen Betruges und Betrugsversuches schuldig. Nicht stand hält sein
Einwand, gewerbsmässiger Betrug sei «das Delikt des eigentlichen
Berufsverbrechers, der primär davon ausgeht, aus seiner verbrecherischen
Tätigkeit den Lebensunterhalt zu fristen»; das Bundesgericht hat die
Auffassung, dass sich der Täter dem ehrlichen Leben entfremdet haben müsse,
d.h. gar nicht mehr ernsthaft einem ehrlichen Erwerbe nachzugehen
beabsichtigte, schon wiederholt abgelehnt (BGE 74 IV 142). Ebensowenig
verlangt die Gewerbsmässigkeit «eine lang anhaltende, durch besonderes
Raffinement ausgezeichnete Tatbegehung». Der Beschwerdeführer geht auch fehl,
wenn er die Gewerbsmässigkeit glaubt verneinen zu können, weil er nicht in
erster Linie aus Gewinnsucht

Seite: 156
sich vergangen habe, sondern vor seiner Ehefrau nicht als untätig und
arbeitslos habe dastehen wollen; die Absicht, sich durch das Verbrechen
Einnahmen zu verschaffen, braucht nicht der einzige oder vorherrschende
Beweggrund zu sein; gewerbsmässig handelt schon, wer sich von ihr bloss
teilweise bestimmen lässt (BGE 72 IV 110).
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird dahin teilweise gutgeheissen, dass das Urteil
der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 1952
aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen wird.