SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 384 - 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure. |
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1 | Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure. |
2 | La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps. |
3 | Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 375 - Les dispositions du code des obligations466 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter. |
2 | Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque: |
1 | le représentant ne peut être déterminé clairement; |
2 | les représentants ne sont pas tous du même avis; |
3 | les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être. |
3 | Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 361 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
2 | Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. |
3 | Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 361 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
2 | Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. |
3 | Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 384 - 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure. |
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1 | Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure. |
2 | La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps. |
3 | Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |