SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4: |
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1 | En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4: |
1 | les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes: |
1a | trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, |
1b | espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93), |
1c | incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2), |
1d | génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139); |
2 | les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse; |
3 | les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction; |
4 | les civils internés dans des régions en guerre ou occupées. |
5 | les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139). |
2 | Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13 |
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 5 - 1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4: |
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1 | En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4: |
1 | les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes: |
1a | trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, |
1b | espionnage militaire au préjudice d'un État étranger (art. 93), |
1c | incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2), |
1d | génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139); |
2 | les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu'ils ont commises, en Suisse ou à l'étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l'État ou l'armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l'armée suisse; |
3 | les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s'ils abusent de leur situation pour commettre une infraction; |
4 | les civils internés dans des régions en guerre ou occupées. |
5 | les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139). |
2 | Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13 |