SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 7 Tâches en cas de danger dû à une radioactivité accrue - 1 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
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1 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, la CENAL assume les tâches suivantes: |
a | elle met en place l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
b | elle collecte les données et les informations afin d'établir la situation radiologique et évalue celle-ci; |
c | elle calcule les doses de radiations de la population dans la phase aiguë, établit un bilan et procède à des vérifications; |
d | elle assure l'évaluation de la situation radiologique afin de prendre des mesures de protection dans la phase aiguë; |
e | elle veille à ce que les services compétents de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques reçoivent suffisamment tôt des informations adéquates; |
f | elle avise et informe l'Agence internationale de l'énergie atomique et les États voisins, conformément aux traités déterminants en vigueur dans ce domaine; |
g | elle demande par l'intermédiaire du centre de suivi de la situation de l'armée les prestations militaires en faveur de l'organisation d'intervention visée à l'art. 2. |
2 | Jusqu'à ce que les organes compétents de la Confédération soient en mesure d'intervenir, elle prend les mesures d'urgence suivantes en se fondant sur le plan de mesures en fonction des doses (PMD) visé dans l'annexe 2: |
a | en cas de danger imminent, elle prévient les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et les exploitants d'infrastructures critiques; |
b | au besoin, elle prévient et informe la population et diffuse des recommandations de comportement; |
c | en cas d'événement, elle ordonne la transmission de l'alarme à la population de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, l'informe et édicte des consignes de comportement. |
3 | Elle informe les autorités compétentes de la Confédération et de la Principauté de Liechtenstein au sujet des mesures d'urgence qu'elle a prises pour maîtriser la situation afin que ces autorités puissent rétablir les compétences ordinaires. |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |